Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012268
JUGEMENT DU 26/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/12/2025
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
* Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [C] [E] [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [O]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
AV2M RECYCLAGE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître François-Philippe DE CASALTA-BRAVO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [N] [O]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, Monsieur [C] [E] : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29/04/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 01/12/2025,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, AV2M RECYCLAGE (SARL) : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 21/06/2024, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 01/12/2025,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 06/10/2025 ordonnant la réouverture des débats,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La société AV2M INVESTISSEMENT, désormais dénommée AV2M RECYCLAGE, est une société à responsabilité limitée créée le 13 juin 2017 dont l'objet social consistait à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans toute société principalement dans le secteur du recyclage de matériaux et ci-après dénommée « La société AV2M ».
Monsieur [E] [C], ci-après dénommé « Mr [E] [C] » en fut l'un des associés fondateurs jusqu'à la cession de ses parts le 28 septembre 2023.
Les parts sociales de la société AV2M INVESTISSEMENT étaient réparties comme suit : Madame [Q] [G] : 50 parts en pleine propriété, Monsieur [Z] [J] : 150 parts en pleine propriété, Monsieur [M] [C] : 150 parts en pleine propriété, Monsieur [E] [C] : 150 parts en pleine propriété, Monsieur [E] [C] : 150 parts en pleine propriété,
Par Assemblée Générale extraordinaire du 27 juillet 2018, Madame [Q] [G] a cédé ses 50 parts sociales à Monsieur [Z] [J], ce dernier détenant à partir de cette date 200 parts sociales.
Par Assemblée Générale extraordinaire du 22 mai 2019, Monsieur [B] [X] a fait son entrée en tant que nouvel associé au sein de la société AV2M INVESTISSEMENT et en a repris la gérance. Monsieur [Z] [J] ayant cédé 50 parts sociales à Monsieur [B] [X].
Selon une décision unanime des associés de la société AV2M INVESTISSEMENT du 16 avril 2021, Monsieur [J] a cédé 25 parts sociales à Monsieur [B] [X] et Monsieur [E] [C] a cédé 25 parts sociales à Madame [P] [X] et 25 parts sociales à Monsieur [W] [X] quant à Monsieur [M] [C], ce dernier a cédé 75 parts sociales à Madame [D] [C].
A cette date, la fille et le fils de Monsieur [B] [X] ont fait leur entrée dans la société et Monsieur [E] [C] ne disposait plus que de 100 parts après cette redistribution.
Le 28 juin 2021, une convention d'avance en compte courant était régularisée entre Monsieur [E] [C] et la société AV2M INVESTISSEMENT.
Il était convenu entre les parties que Monsieur [E] [C] mette à disposition de la société AV2M INVESTISSEMENT, sous forme d'une avance en compte courant, la somme de 100.000 euros, faisant l'objet d'une inscription au crédit du compte courant d'associé de ce dernier.
Il était contractuellement prévu que le remboursement de cette avance se fasse sur 78 mois avec un taux d'intérêt de 2% soit le versement mensuel de la somme de 1.368,26 euros, exigible le 5 de chaque mois.
La société AV2M INVESTISSEMENT a procédé, au remboursement de cette avance à partir du mois de juillet 2021.
Monsieur [E] [C] a également versé en compte courant à la société AV2M INVESTISSEMENT la somme de 50.000 euros par un chèque en date du 12 janvier 2022 et la somme de 50.000 euros par virement en date du 28 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2023 dont l'objet était « Difficultés financières groupe AV2M », la société AV2M a pris unilatéralement la décision de suspendre le remboursement de l'avance en compte courant réalisée par Monsieur [E] [C].
Par plusieurs courriers et notamment par courrier recommandé en date des 4 avril et 6 juillet 2023, Mr [E] [C] a rappelé au gérant de la société AV2M son obligation de le convoquer en Assemblée Générale aux fins d'approbation des comptes.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [E] [C] a cédé l'intégralité de ses parts sociales pour la somme d'un euro symbolique à Monsieur [B] [X], tout comme Monsieur [M] [C] et Madame [D] [C].
Par deux courriers recommandés des 9 et 30 novembre 2023, Monsieur [E] [C] a mis en demeure la société AV2M de solder sa dette à hauteur de 77.990,89 euros.
Sans réponse de la société AV2M, Monsieur [E] [C] a saisi le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE d'une Requête en Injonction de Payer portant sur la somme de 77.990,89 euros à laquelle il était fait droit par Ordonnance en date du 29 avril 2024.
Monsieur [E] [C] a fait procéder à la signification de l'Ordonnance le 23 mai 2024.
La société AV2M a formé opposition le 21 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans à l'audience du 30 septembre 2024.
La société AV2M a par ailleurs déposé le 14 octobre 2024 contre Mr [E] [C] une plainte pour abus de confiance et escroquerie, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Après renvois, l'affaire a été plaidée devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence à l'audience du 28 juillet 2025.
Par jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a ordonné la réouverture des débats afin d'entendre les parties sur la compétence du tribunal, après avoir constaté que la convention comportait à l'article VII DROIT
APPLICABLE/LITIGE/ELECTION DE DOMICILE une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Marseille.
C'est ainsi que l'affaire se présente à nouveau devant le Tribunal de céans.
Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience du 01/12/2025, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mr [E] [C] demande au Tribunal :
Vu les articles 132 à 134 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les jurisprudences citées, Vu l'article la convention d'avance en compte courant,
JUGER n'y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer,
CONDAMNER la société AV2M INVESTISSEMENT à rembourser à Monsieur [E] [C] la somme de 77.990,89 euros majorée des intérêts conventionnels de 2 % à la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société AV2M INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER la société AV2M INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTER la société AV2M INVESTISSEMENT de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER la société AV2M INVESTISSEMENT à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [E] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les moyens avancés par Mr [E] [C] :
Sur le sursis à statuer soulevé in limine litis par la société AV2M :
Mr [E] [C] soutient que la plainte sur laquelle se fonde la société AV2M a été déposée opportunément et que celle-ci n'a rien à voir avec le litige de la présente instance.
Mr [E] [C] invoque les articles 2 et 4 du code de Procédure Pénale qui dispose : Article 2 : L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Article 4 : L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Mr [E] [C] soutient que pour solliciter un sursis à statuer encore faudrait-il que l'action publique ait été mise en mouvement, or, l'enregistrement d'une plainte ne signifie pas la mise en mouvement de l'action publique.
Sur une prétendue dette qui devrait être compensée avec le remboursement du compte courant de Mr [C] :
La société AV2M procède par allégations sans apporter de preuve tangible en faisant état d'un rapport commandé à son propre comptable qu'elle versera ultérieurement aux débats.
Mr [E] [C] s'appuie sur les articles 132 du Code de procédure civile, qui disposent : Article 132
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Article 133
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
La société AV2M omet de reprendre l'intégralité des apports financiers versés par Monsieur [E] [C] à la société AV2M INVESTISSEMENT s'élevant à la somme totale de 200.000 euros versées entre le mois de juin 2021 et le mois de mars 2022 tels que cela ressort des relevés bancaire produits aux débats.
Sur le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [E] [C] :
Mr [C] s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil qui disposent : Article 1103 Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Mr [E] [C] s'appuie sur les statuts constitutifs de la société AV2M INVESTISSEMENT enregistrés le 19 juin 2017 auprès du Tribunal de commerce de MARSEILLE, prévoyant à son article 9 que des apports en comptes courants peuvent être réalisés par les associés, ainsi que sur la convention d'avance en compte courant régularisé le 28 juin 2021, sur les relevés bancaires montrant cette avance de 100.000,00€ et les deux autres avances de 50.000,00€ chacune.
D'autre part, Mr [E] [C] rappelle que la Cour de Cassation a clairement établie que le montant du compte courant d'associé est remboursable à tout moment, sauf clause statutaire ou convention contraire (Civ. 3e, 3 mai 2018, n° 16-16.558 et [Localité 1]-en- Provence, 8e ch. B, 6 juill. 2017, n° 15/05231).
Que la Cour de Cassation n'admet aucun fait justificatif de nature à faire obstacle à l'application de ce principe et ce même si le remboursement peut mettre en péril la situation financière de la société. (Com. 10 mai 2011, n° 10-18.749 ; Com. 8 déc. 2009, n° 08-16.418).
L'apport en compte courant de la somme de 100.000,00 euros réalisé par virement du 21 juin 2021 n'est pas contesté par la partie adverse, qui reste à lui devoir la somme de 77.990,89 euros outre les intérêts conventionnels depuis l'Ordonnance du 29 avril 2024.
Les dépenses litigieuses mises en avant par la société AV2M afin d'être compensées du compte courant de Mr [E] [C] ne sont pas étayées ; les seules preuves émises par la société AV2M sont internes à la société ; de plus Mr [E] [C] a continué d'exercer des missions pour la société AV2M en 2021 et 2022 ce qui justifie l'utilisation par Mr [E] [C] de certains avantages alors qu'il exerçait une mission pour sa société.
Des attestations de salariés montrent que Mr [E] [C] avait toujours une activité au sein de la société AV2M jusqu'en janvier 2023.
Pendant 4 ans, Monsieur [E] [C] a effectué un travail de commercial sans être salarié de la société AV2M mais en bénéficiant d'une voiture, d'un téléphone, d'une adresse mail professionnelle et de remboursement de frais. La voiture et les cartes essence et télépéage ont été rendues à la société AV2M le 4 janvier 2024 à l'issue d'une réunion de travail.
Le mécanisme de la compensation est prévu aux articles 1347 et suivants du Code civil, laquelle ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Article 1347
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Article 1347-1
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Sur le préjudice financier et le préjudice moral subis par Monsieur [C] :
En raison de l'arrêt brutal des remboursements mensuels par la société AV2M INVESTISSEMENT, Monsieur [E] [C] se retrouve dans une situation financière compromise.
Monsieur [E] [C] a été contraint de vider ses comptes-épargne pour faire face au remboursement de son crédit immobilier en raison de la suspension des remboursements de la société AV2M INVESTISSEMENT.
Mr [E] [C] subit une procédure de la part de son établissement bancaire, laquelle a bloqué son compte courant et l'a inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France.
Monsieur [C] a été privé de ses moyens de paiement quotidien et doit solliciter sa banque pour des paiements courants.
La Société AV2M demande au Tribunal :
Vu le Code de procédure civile, Vu le Code de procédure pénale, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées,
IN LIMINE LITIS
SURSEOIR A STATUER sur la présente instance dans l'attente des résultats de l'enquête pénale en cours d'instruction,
RÉSERVER les frais irrépétibles et dépens jusqu'à ce que la présente instance soit réintroduite.
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER l'ordonnance entreprise et dire qu'il n'y a pas lieu à injonction de payer.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Monsieur [E] [C] de toute prétention contraire, additionnelle et/ou reconventionnelle,
CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à AV2M la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les moyens avancés par la société la Société AV2M :
In limine litis, la société AV2M demande de surseoir à statuer sur la présente instance dans l'attente du prononcé du jugement relatif à la plainte pour abus de bien social déposée par la société AV2M à l'encontre de Mr [E] [C] et Mr [M] [C] le 14 octobre 2025.
La société AV2M se fonde sur les articles 377 du CPC, 50 du CPC et sur l'article 49 alinéa 1 du CPC qui disposent :
Article 377
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Article 50
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
Article 49
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
La société AV2M soutient qu'en application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état, principe classiquement aux matières commerciales et prud'homales, la présente instance se trouve donc dans un cas de question préjudicielle et donc de sursis à statuer obligatoire.
Ce sursis à statuer est une nécessité tant pour une bonne administration de la Justice que pour ne pas laisser à Monsieur [E] [C] le loisir de percevoir indûment des sommes dont il a lui-même reconnu qu'elles avaient été compensées par des dépenses réalisées à titre personnel.
La société AV2M soutient qu'après leur entrée au capital, les nouveaux associés allaient progressivement mettre au jour des agissements graves de la part de Messieurs [M] et [E] [C], lesquels sont constitutifs des infractions pénales présentement dénoncées.
Ces faits ont été dénoncés à partir du mois de janvier 2023 et le remboursement a été demandé par la société AV2M par courrier RAR du 17 novembre 2023.
Elle soutient aussi que l'analyse des éléments comptables a mis au jour de nouvelles dépenses irrégulières de Monsieur [E] [C] et que Monsieur [X] a demandé à l'expert-comptable d'AV2M d'établir un rapport sur la nature des dépenses déjà pointées et d'autres découvertes à mesure des vérifications réalisées. Ce rapport sera produit ultérieurement aux débats dès réception.
La société AV2M soutient que Mr [E] [C] n'a jamais exercé de fonction au sein de la société après sa démission de la gérance en 2019.
La société AV2M prétend aussi que le fils de Mr [E] [C], Mr [M] [C], a commis des détournements de fond au détriment de la société AV2M.
Une plainte a été déposée le 23 octobre 2024 comme en témoigne le Certificat de dépôt de plainte auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille.
La plainte déposée repose sur des attestations convergentes rédigées selon les règles édictées pour leur production en justice.
A titre subsidiaire, sur la compensation reconnue par [E] [C] :
L'article 6 du Code de procédure civile :
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 dudit Code dispose que :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [C] demande le remboursement de certaines sommes fondées sur une convention de remboursement d'avance en compte courant. Néanmoins, il a reconnu dans ses propres écrits adressés à la société AV2M que lesdits montants avaient été compensés par des dépenses autorisées par le directeur d'AV2M.
Monsieur [E] [C] ne rapporte pas la preuve que ces sommes lui sont toujours dues.
Conformément aux principes applicables à la procédure d'opposition à injonction de payer, il a la qualité de demandeur dans le cadre de cette instance. Il lui appartient donc de prouver que l'obligation est toujours due.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Préalablement aux débats, il est fait mention de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence et il est convenu par les deux parties que suite au déménagement de la société AV2M sur le ressort d'Aix en Provence, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence est bien compétent pour traiter de ce litige.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 avril 2024 a été signifiée 23 mai 2024 « par une remise à l'étude ». La société AV2M a formé opposition par déclaration remise au greffe contre récépissé le 21 juin 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société AV2M est recevable en la forme.
Sur la demande de sursis à statuer de la société AV2M :
La société AV2M a déposé plainte le 14 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur [E] [C] pour des faits d'abus de confiance, deux jours avant l'audience de mise en état du 16 octobre 2024 établissant le calendrier de procédure de la présente instance.
Sur le fondement de cette plainte du 14 octobre 2024, la société AV2M RECYCLAGE soulève aujourd'hui, in limine litis, le sursis à statuer de l'instance pendante devant la juridiction de céans.
Le tribunal relève qu'aucune mesure d'instruction n'a été réalisée par le tribunal pénal. Dans l'état, il n'existe aucune preuve permettant d'établir qu'une action d'instruction est retenue par le tribunal pénal.
De surcroit, le tribunal s'étonne de cette action pénale tardive d'autant que Monsieur [B] [X] est gérant de la société AV2M depuis le 22 mai 2019.
L'argument de la société AV2M tendant à dire que des éléments comptables sont en cours d'édification pour prouver ces malversations sont irrecevables puisqu'une régulière approbation des comptes sociaux de l'entreprise aurait dû mettre en exergue des éventuelles malversations des anciens dirigeants.
Le tribunal considère que la plainte au pénal est opportuniste pour faire échouer la présente instance.
Enfin, Monsieur [C] a réalisé trois apports en compte courant :
* Le 28 juin 2021, un premier apport de 100.000 euros encadré par une convention de remboursement objet du présent litige,
* Un deuxième apport de 50.000 euros le 12 janvier 2022,
* Un troisième apport de 50.000 euros le 28 mars 2022.
La société AV2M porte plainte pour d'éventuelles malversations sans apporter au tribunal les éléments nécessaires à établir son quantum.
Ainsi, le tribunal ne peut établir qu'une issue même positive de l'instance pénale ne pourrait être compensée par les deux apports de 50.000 euros qui sont encore inscrits dans les comptes de l'entreprise au crédit de Monsieur [C].
Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de fait bien établi qui pourrait motiver l'attente d'une future et hypothétique instance au pénal qui pourrait répondre à une question préjudicielle.
De surcroit, en vertu de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, le Tribunal constate qu'il n'y a pas obligation de surseoir à statuer dans ce cas.
En vertu de ce qui précède, le Tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée au pénal le 14 octobre 2024 et déboutera la société AV2M de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement du compte courant de Mr [E] [C] selon la convention du 28 juin 2021 :
Le Tribunal constate que la convention de mise à disposition et de remboursement échelonnée de l'apport en compte courant signée le 28 juin 2021 est valable. Elle fait loi entre les parties en vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil. Elle n'est pas contestée par les parties.
La société AV2M a arrêté le remboursement échelonné prévue par ladite convention depuis janvier 2023.
De plus, les statuts constitutifs de la société AV2M enregistrés le 19 juin 2017 auprès du Tribunal de commerce de Marseille prévoient à leur article 9 des apports en comptes courants pouvant être réalisés par les associés.
En vertu de ce qui précède le Tribunal condamnera la société AV2M à payer à Mr [E] [C] la somme de 77.990,89 euros majorée des intérêts conventionnels de 2 % à la date du jugement à intervenir et déboutera la société AV2M de sa demande de rejet de l'Injonction de Payer.
Sur la demande de la société AV2M de compensation du compte courant de Mr [E] [C] avec une prétendue dette :
Le Tribunal constate que Mr [E] [C] a abondé financièrement plusieurs fois dans la société AV2M par l'intermédiaire de son compte courant d'associé.
Une fois de 100.000,00 € avec une convention de compte courant remboursable de manière échelonnée, et deux fois de 50.000,00 par des avances en compte courant simples, le tout pour un total de 200.000,00€.
Le Tribunal constate que les apports en compte courant ne sont pas contestés par les parties.
Il est de jurisprudence constante que le montant du compte courant d'associé est remboursable à tout moment, sauf clause statutaire ou convention contraire.
La Cour de cassation n'admet aucun fait justificatif de nature à faire obstacle à l'application de ce principe et ce même si le remboursement peut mettre en péril la situation financière de la société.
Les dépenses litigieuses mises en avant par la société AV2M afin d'être compensées du compte courant de Mr [E] [C], ne sont pas démontrées ni étayées.
Dans tous les cas, la société AV2M n'apporte pas la preuve que d'éventuelles malversations de Monsieur [C] ne pourraient être compensées par les 100.000 euros de son compte courant encore inscrits dans les comptes de l'entreprise après l'application de la convention de remboursement du premier apport.
Le Tribunal constate que cette prétendue dette de Mr [E] [C] n'est pas établie certainement ni quantifiable et cela contredit les articles 1347 et 1347-1 du Code Civil.
En vertu de ce qui précède, le Tribunal jugera que la demande de la société AV2M de compensation de dettes supposées de Mr [E] [C] sur son compte courant n'est pas recevable car les éléments financiers soutenus par la société AV2M, ne sont ni démontrés ni certains, ni liquides, ni exigibles.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette demande de compensation.
Sur la demande au titre du préjudice financier :
Aux vues des justificatifs apportés par Mr [E] [C] concernant sa situation bancaire, le Tribunal constate que Mr [E] [C] a été inscrit le 10 mars 2025 au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L'interruption du remboursement de ses crédits et la privation de ses moyens de paiements constituent des éléments probants.
Le préjudice financier de Monsieur [C] est clairement établi et n'est pas contesté par la société AV2M.
Le Tribunal constate que le montant de cette demande n'est pas disproportionné par rapport à la situation financière de Mr [E] [C].
Le Tribunal jugera qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnité au titre du préjudice financier et condamnera la société AV2M à payer à Mr [E] [C] la somme de 5.000,00€ à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Le Tribunal constate que cette situation a pu générer une forte inquiétude pour Mr [E] [C] et l'a mis dans une situation anxiogène incontestable. Sa demande n'est pas disproportionnée à ce titre.
Le Tribunal jugera qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral et condamnera la société AV2M à payer à Mr [E] [C] la somme de 3.000,00€ à ce titre.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal jugera qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr [C] les frais de la présente procédure et condamnera la société AV2M qui succombe à payer à Mr [C] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon contradictoire :
* DECLARE recevable l'opposition formée par la société AV2M RECYCLAGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 29 avril 2024 ;
* DIT qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;
* JUGE qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans cette instance, dans l'attente du résultat de la plainte déposée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 14 octobre 2024 ;
* CONDAMNE la société AV2M RECYCLAGE à payer à Mr [E] [C] la somme de 77.990, 89 euros majorée des intérêts conventionnels de 2 % à compter de la date du présent jugement ;
* JUGE que la demande de la société AV2M RECYCLAGE de compensation de dettes supposées de Mr [E] [C] sur son compte courant n'est pas recevable ;
* CONDAMNE la société AV2M RECYCLAGE à payer à Mr [E] [C] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice financier ;
* CONDAMNE la société AV2M RECYCLAGE à payer à Mr [E] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
* CONDAMNE la société AV2M RECYCLAGE à payer à Mr [E] [C] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société AV2M RECYCLAGE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;
* DÉBOUTE la société AV2M de toutes ses autres demandes et plus amples ;
* DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.