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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/04644

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04644

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 07/07/2025 à : Madame [K] [C], Monsieur [F] [N] Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2025 à : Maître Jean-françois PERET Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/04644 N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZUI N° MINUTE : 8/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6] Madame [D] [M] épouse [H] [G], demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46 DÉFENDEURS Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juillet 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 07 juillet 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/04644 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZUI EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [M], M. [I] [M] et Mme [D] [M], épouse [H] [G] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022 et par l'intermédiaire de leur mandataire la Société civile de Gestion Immobilière, ils l'ont donné à bail à Mme [K] [C] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 968 euros outre une provision sur charges de 70 euros et ce jusqu'au 30 septembre 2025. M. [L] [N] s'est porté caution par acte distinct du 6 août 2022. Des échéances de loyers étant demeurées impayées, M. [E] [M], M. [I] [M] et Mme [D] [M], épouse [H] [G] ont fait délivrer à la locataire le 4 février 2025 un commandement de payer la somme principale de 4 045,42 euros dans un délai de deux mois en visant la clause résolutoire. Mme [K] [C] a restitué les lieux le 1er avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. [E] [M], M. [I] [M] et Mme [D] [M], épouse [H] [G] ont fait assigner Mme [K] [C] et M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir : leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 5.120,08 euros au titre des loyers et charges impayées, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.202,14 euros à compter du 4 février 2025, outre la somme de 508,40 euros au titre de la clause pénale,leur condamnation in solidum à leur verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Ils estiment, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat conclu entre les parties que Mme [K] [C] est redevable du paiement du loyer jusqu'à la résiliation du bail et qu'ainsi, la dette dont ils réclament paiement n'est pas sérieusement contestable. Il font valoir que le contrat prévoit, en cas d'impayé, le paiement d'une pénalité équivalent à 10% de la somme due et demandent donc application de cette clause. Lors de l'audience du 22 mai 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [E] [M], M. [I] [M] et Mme [D] [M], épouse [H] [G], représentés par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Mme [K] [C] et M. [L] [N], respectivement assignés selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu, jusqu'à la résiliation du bail, de régler le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, M. [E] [M], M. [I] [M] et Mme [D] [M], épouse [H] [G] justifient de l'envoi à Mme [K] [C] d'un commandement de payer le 4 février 2025 pour un montant de 4 045,42 euros échéance du mois de février 2025 incluse. Il résulte de l'historique de compte arrêté au 1er avril 2025 que cette somme n'a pas été réglée et qu'à cette date Mme [K] [C] leur devait la somme de 5120,08 euros, échéance du mois d’avril incluse, calculée au prorata de la durée d'occupation du logement avant son départ. Mme [K] [C] ne comparaît pas à l'audience et n'apporte donc aucun élément de nature à remettre en question le principe de la dette ou son quantum, qui ne souffre ainsi d'aucune contestation. En revanche, en application de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble est réputée non écrite, la demande en paiement d'une somme de 508,40 euros formée à ce titre sera rejetée. Mme [K] [C] sera ainsi condamnée à payer à M. [E] [M], M. [I] [M] et Mme [D] [M], épouse [J] la somme provisionnelle de 5.120,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, échéance du mois d'avril 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025 pour la somme de 4 045,42 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la caution En application de l'article 2288 du Code civil, celui qui se porte caution d'une obligation s'engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garantie des obligations du locataire d'un bail d'habitation et les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement. En l'espèce, M. [L] [N] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, et frais dus par le locataire et son engagement de caution est conforme aux critères légaux. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes formées à son encontre. Il sera donc condamné solidairement au paiement des sommes dues par Mme [K] [C]. Sur les demandes accessoires Mme [K] [C] et M. [L] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande, par ailleurs, de les condamner in solidum à verser à M. [E] [M], M. [I] [M] et à Mme [D] [M], épouse [H] [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, CONDAMNE Mme [K] [C] et M. [L] [N] solidairement à régler à M. [E] [M], M. [I] [M] et à Mme [D] [M], épouse [H] [G] la somme provisionnelle de 5.120,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, échéance du mois d'avril 2025 incluse, DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025 pour la somme de 4.045,42 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 508,40 euros à titre de pénalité, CONDAMNE Mme [K] [C] et M. [L] [N] in solidum à verser à M. [E] [M], M. [I] [M] et à Mme [D] [M], épouse [H] [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [C] et M. [L] [N] in solidum aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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