Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.811
Date de décision :
4 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° G 15-16.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bourgeat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bourgeat, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourgeat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourgeat et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Bourgeat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de la société exposante dirigé contre la décision de la CARSAT en ce qu'elle a fixé son taux de cotisation pour l'exercice 2013, recevable en ce qui concerne les exercices 2012 et 2014 mais le déclarant mal fondé, décidé qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur de l'exercice 2010 le coût moyen correspondant à la catégorie 3 d'incapacité permanente, relatif à l'accident du travail de M. [G] [L] du 3 décembre 2007 et D'AVOIR rejeté les demandes de la société exposante ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation du taux 2012 et 2014, la Cour observe que le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité pour les taux 2012 et 2014 n'est pas contestée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône- Alpes ; que le recours sera donc déclaré recevable pour la contestation du taux de cotisation des exercices 2012 et 2014. Sur la contestation du taux 2013, aux termes de l'article R.143-21 du code de sécurité sociale, les taux de cotisations dus au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivants leur notification à l'employeur ; que cette disposition s'applique aux recours gracieux comme aux recours contentieux ; que les articles 665 et suivants du code de procédure civile disposent que la date de remise d'une notification par voie postale est, à l'égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'il appartient donc à la partie qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ; qu'il ressort des déclarations de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes que la notification du taux 2013 a été réceptionnée le 14 janvier 2013 ; qu'elle produit à cet effet l'accusé réception permettant d'établir la preuve de la date de réception par la société demanderesse de la notification du taux contesté ; que dès lors, le délai de recours prévu par l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale a expiré le 14 mars 2013, de sorte que le recours gracieux formé le 26mars 2013 était irrecevable ; que le présent recours, portant sur le taux de l'exercice 2013, sera donc déclaré irrecevable comme tardif ;
ALORS D'UNE PART QUE commet un excès de pouvoir le juge qui après avoir déclaré une demande statue au fond sur cette même demande ; qu'après avoir déclaré irrecevable le recours de la société exposante dirigé contre la décision de la CARSAT en ce qu'elle a fixé son taux de cotisation pour l'exercice 2013 et recevable en ce qui concerne les exercices 2012 et 2014 la cour nationale de l'incapacité qui décide qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur de l'exercice 2010 le coût moyen correspondant à la catégorie 3 d'incapacité permanente, relatif à l'accident du travail de M.[G] [L] du 3 décembre 2007 et de rejeter toutes les demandes de la société exposante a violé les articles122 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que dés lors que l'employeur obtient une décision positive relative à un élément pris en compte pour le calcul de son taux de cotisation accidents du travail, la Caisse en charge de la tarification a l'obligation de procéder à la rectification et ce même si la décision intervient après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, qu'aucun délai n'est opposable à l'employeur qui, sans remettre en cause le taux de cotisation qui lui a été notifié, demande la rectification d'une erreur d'imputation sur son relevé de compte employeur ; qu'en retenant que le délai de recours prévu par l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale a expiré le 14 mars 2013, de sorte que le recours gracieux formé le 26 mars 2013 était irrecevable, pour en déduire que le présent recours, portant sur le taux de l'exercice 2013, sera donc déclaré irrecevable comme tardif la cour nationale de l'incapacité a violé les articles R 143-21 et D 242-6-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir en outre que si la Caisse estime ne pas devoir rectifier le taux de cotisation de l'année 2013 elle est dans l'obligation de se prononcer sur l'imputabilité de la rente au relevé du compte employeur dans la mesure où cette rente aura des effets sur les taux de cotisation futurs, sans qu'un délai ne soit opposable ; qu'en retenant que le délai de recours prévu par l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale a expiré le 14 mars 2013, de sorte que le recours gracieux formé le 26 mars 2013 était irrecevable, pour en déduire que le présent recours, portant sur le taux de l'exercice 2013, sera donc déclaré irrecevable comme tardif sans se prononcer sur le moyen la cour nationale de l'incapacité a violé les 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de la société exposante dirigé contre la décision de la CARSAT en ce qu'elle a fixé son taux de cotisation pour l'exercice 2013, recevable en ce qui concerne les exercices 2012 et 2014 mais le déclarant mal fondé, décidé qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur de l'exercice 2010 le coût moyen correspondant à la catégorie 3 d'incapacité permanente, relatif à l'accident du travail de M. [G] [L] du 3 décembre 2007 et D'AVOIR rejeté les demandes de la société exposante ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L 437-1 du présent code ; que les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues ; que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concerné, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a imputé au compte employeur 2010 de la société BOURGEAT le coût moyen correspondant à la catégorie 3 d'incapacité permanente relatif à la rente de 20 % attribuée à M. [G] [L] et notifié le taux de cotisation des années 2012 à 2014 en conséquence, en application des dispositions de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions des articles L.441-6, L.442-6 et R.433-17 du code de la sécurité sociale qui règlent les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré, la date de consolidation de la blessure est fixée par décision de la caisse primaire, après réception du certificat médical du médecin traitant de l'assuré et de l'avis du médecin conseil, ou, en cas de désaccord, suivant l'avis émis par l'expert ; que la fixation de la date de consolidation par la caisse primaire d'assurance maladie, qui constitue, à l'égard de l'employeur, la date d'évaluation de l'incapacité permanente partielle et par là même du montant de la rente, est une question d'ordre médical puisque la consolidation se définit comme la stabilisation ou la non évolution des séquelles de la victime à une date fixée par le médecin conseil de la caisse primaire ; que si la date de consolidation est l'objet d'une contestation de la part de l'employeur, la dite contestation, qui n'est pas visée à l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'employeur est avisé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie attribuant la rente ; que dès lors, il lui appartient, s'il soutient que la date de consolidation portée sur la décision d'attribution de rente n'est pas la date de consolidation initiale mais fait suite à une rechute, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale ; que la société ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont le règlement serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer ; que dès lors, il importe peu que la notification d'attribution de rente soit postérieure à des rechutes dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été prises en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie ; que c'est donc à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a inscrit sur le compte employeur 2010 de la société Bourgeat les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente servie à M. [G] [L], sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci, et calculé les taux de cotisation en conséquence ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité reconnue après rechute ; que l'exposante invitait la cour nationale de l'incapacité à constater qu'il s'en évinçait que les rentes attribuées suite à une rechute doivent être imputées au compte spécial ; qu'en l'espèce il résultait des deux certificats de rechute des 10 juillet 2008 et 4 janvier 2010 et du relevé de compte employeur de l'année 2010 qu'une rente avait été attribuée au salarié le 8 novembre 2010 à la suite d'une rechute ; qu'en retenant qu'il appartient à l'employeur, s'il soutient que la date de consolidation portée sur la décision d'attribution de rente n'est pas la date de consolidation initiale mais fait suite à une rechute, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale, que la société ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont le règlement serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer pour en déduire que dès lors, il importe peu que la notification d'attribution de rente soit postérieure à des rechutes dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été prises en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie quand il ressortait du compte employeur qu'en 2008 aucune imputation n'a été faite, ce qui établissait sans conteste, ainsi que les deux certificats de rechute que la rente allouée l'a été au titre de la rechute, la cour nationale de l'incapacité qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments de preuve qu'elle ne vise même pas a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité reconnue après rechute ; que l'exposante invitait la cour nationale de l'incapacité à constater qu'il s'en évinçait que les rentes attribuées suite à une rechute doivent être imputées au compte spécial ; qu'en l'espèce il résultait des deux certificats de rechute des 10 juillet 2008 et 4 janvier 2010 et du relevé de compte employeur de l'année 2010 qu'une rente avait été attribuée au salarié le 8 novembre 2010 à la suite d'une rechute ; qu'en retenant qu'il appartient à l'employeur, s'il soutient que la date de consolidation portée sur la décision d'attribution de rente n'est pas la date de consolidation initiale mais fait suite à une rechute, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale, que la société ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont le règlement serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer pour en déduire que dès lors, il importe peu que la notification d'attribution de rente soit postérieure à des rechutes dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été prises en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie quand l'employeur qui ne remettait pas en cause la date de consolidation contestait exclusivement l'imputation sur son compte employeur de la rente attribuée suite à la rechute du salarié, en se prévalant du texte susvisé, la cour nationale de l'incapacité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique