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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/04988

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04988

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 N° RG 24/04988 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCZK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2024 Date de saisine : 19 Mars 2024 Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Décision attaquée : n° 22/09158 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 20 Décembre 2023 Appelant : Monsieur [M] [H], représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 - N° du dossier 22060001, ayant pour avocat plaidant par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, toque : 279 substituée à l'audience par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier, Faits et procédure : [M] [H] expose que, abusé par un escroc, il a procédé le 21 janvier 2022 à un virement de 100 000 euros sur un compte ouvert dans les livres de la Société générale. Par exploit en date du 22 juillet 2022, il a assigné cette banque en responsabilité. Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : -rejete l'ensemble des demandes de M. [M] [H] ; -condamne M. [M] [H] au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP LUSSAN, société d'avocats ; -condamne M. [M] [H] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 mars 2024, [M] [H] a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 29 octobre 2024, [M] [H] demande au magistrat chargé de la mise en état de : -ordonner à la SOCIETE GENERALE de produire les éléments suivants : - Identité de la personne titulaire du compte bénéficiaire du virement, à savoir correspondant à l'Identifiant Unique FR 76 30 00 30 34 51 000201 38 61 893 BIC SOGEFRPP. - Éléments réunis par la SOCIETE GENERALE pour l'ouverture dudit compte correspondant à l'Identifié Unique sus rappelé : FR 76 30 00 30 34 51 000201 38 61 893 BIC SOGEFRPP, et notamment relatifs à l'identité de la personne titulaire du compte, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 561-5 du Code Monétaire et Financier. - Numéro de compte bénéficiaire du virement des 100 000 €, et nom du titulaire du dit compte, effectué à partir du compte correspondant à l'identifiant unique FR 76 30 00 30 34 51 000201 38 61 893 BIC SOGEFRPP. Sous la protection de l'obligation de confidentialité. Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, 30 jours après la signification de la décision à intervenir. -réserver les dépens les frais irrépétibles qui suivent la seule instance principale Il fait valoir en substance que dans la mesure où le jugement du 20 décembre 2023 a retenu que, faute de demande de communication de pièces, [M] [H] ne pouvait établir la faute commise par la Société générale lors de l'ouverture du compte sur lequel il a viré les fonds détournés, il entend se voir remettre les pièces nécessaires à la solution du litige. Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2024, la Société générale demande au magistrat chargé de la mise en état de : -juger que SOCIETE GENERALE justifie d'un empêchement légitime, -juger que les pièces dont Monsieur [H] sollicite la communication forcée ne sont ni déterminées ni déterminables, -juger que la demande de production forcée de pièces est sans utilité pour la manifestation de la vérité, -juger que Monsieur [H] ne saurait, par le biais d'une demande de production forcée de pièces, pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve, En conséquence, -débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, -condamner Monsieur [H] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN. Elle fait valoir en substance que : ' la demande de production de pièces se heurte à un empêchement légitime tenant au secret bancaire ; ' les pièces sollicitées sont indéterminées et non déterminables ; ' elles sont sans incidence sur la solution du litige, et la production demandée ne saurait pallier la carence de [M] [H] dans l'administration de la preuve. SUR CE, Aux termes de l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Le juge ordonne la production de la pièce s'il estime cette demande fondée. L'article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose : « Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. « Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. « Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : « 1o Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ; « 2o Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; « 3o Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ; « 4o Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; « 5o Cessions ou transferts de créances ou de contrats ; « 6o Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; « 7o Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication. « Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. « Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. « Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. » Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, no 93-16.317). L'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, no 13-14.779; 27 mars 2024, no 22-15.797). En l'espèce, [M] [H] n'est pas le bénéficiaire du secret dont bénéficie le titulaire du compte FR 76 30 00 30 34 51 000201 38 61 893 BIC SOGEFRPP, auquel ce dernier n'a pas renoncé. Au surplus, les éléments sollicités concernent tant un client de la Société générale qu'un tiers, à savoir le bénéficiaire du virement supposé de la somme de 100 000 euros du compte tenu par cette banque vers l'étranger. Par ailleurs, l'allégation d'une faute commise par la banque en ouvrant un compte au nom d'une société Yamni Reim qui n'existe pas n'est pas corroborée par le seul fait que [M] [H] ait réalisé le virement litigieux au moyen d'un relevé d'identité bancaire portant cette dénomination. Au contraire, la Société générale nie dans ses conclusions sur le fond tenir en ses livres aucun compte au profit d'une société ainsi dénommée. Il apparaît ainsi que la demande de production ne tend qu'à chercher si la Société générale a manqué à son obligation de vigilance soit lors de l'ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que [M] [H] démontre la probabilité de la défaillance qu'il suppose dans le présent procès intenté contre la banque, probabilité qui ne peut s'inférer du seul fait qu'il ait été victime d'une escroquerie, au demeurant contestée par la partie adverse. Il convient d'ajouter que la demande de communication des éléments réunis par la Société générale pour l'ouverture du compte litigieux est destinée à s'assurer du respect par la banque des prescriptions de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l'application de l'article L. 561-5 du même code. Or, il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335). La communication demandée à ce titre n'est donc pas utile à la solution du litige. En définitive, la communication à [M] [H] des éléments sollicités ne vise qu'à rechercher une responsabilité supposée de la banque du bénéficiaire du virement en cause, et n'est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû audit bénéficiaire ainsi qu'aux bénéficiaires éventuels des virements réalisés à partir du compte de ce dernier. En l'absence de motif légitime d'obtenir de la banque, tenue au secret professionnel prévu à l'article L. 511-33 précité, la production forcée des pièces afférentes au compte en cause, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant. [M] [H] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident. L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute [M] [H] de sa demande de production de pièces ; Condamne [M] [H] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan ; Rejette les demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 26 Novembre 2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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