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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/15879

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15879

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-5 N° RG 23/15879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKVV Ordonnance n° 2024/MEE/180 SCI [R] Société Civile Immobilière [R], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social représentée et assistée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [S] [G] représenté et assisté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [R] représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [R] venant aux droits de Monsieur [E] [R] décédé Madame [J] [R] Venant aux droits de Monsieur [E] [R] décédé Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marc MAGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier, lors de l'audience et de Priscilla BOSIO, greffier, lors de la mise à disposition ; Après débats à l'audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 22 décembre 2023 la Sci [R] a interjeté appel du jugement prononcé le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Salon de Provence en ce qu'il a statué: -Fixé les limites séparant la parcelle cadastrée AA[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise à [Adresse 5] appartenant à Monsieur [S] [G] de celle cadastrée AA[Cadastre 1] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [R] et la parcelle AA127 appartenant à la SCI [R] selon le point 13 figurant sur le plan de délimitation en annexe n°11 de l'expertise réalisée par Monsieur [L] [K] géomètre-expert; -Fixé la ligne séparative des fonds conformément au rapport d'expertise selon la ligne qui figure sur le plan en annexe n°11 du rapport de l'expert; -Ordonné le bornage desdites parcelles conformément au plan établi par l'expert qui sera annexé au présent jugement et la pose des bornes aux endroits indiqués par le point 13 fingurant sur ledit plan; -Partagé par tiers les entiers dépens, dans lesquels sont compris les frais d'expertise et au besoin condamne la SCI [R] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 2151€; -Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires. Par avis du 12 juin 2024 le conseiller de la mise en état a sollicité [W] [R] aux fins de s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue à raison de l'absence de notifications de ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par les articles 909 et suivants du code de procédure civile. Par courrier du 25 juin 2024 [S] [G] a sollicité que les conclusions notifiées par [W] [R] le 12 juin 2024 soient déclarées irrecevables. Une audience a été fixée au 22 octobre 2024 afin que soit évoquée l'irrecevabilité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état. Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024 [S] [G] sollicite devant le conseiller de la mise en état : DONNER ACTE à Monsieur [S] [G] de ce qu'il s'en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité soulevée aux termes de l'avis du 12 juin 2024 ; RESERVER les dépens. La Sci [R] et [W] [R] n'ont pas conclu sur l'incident. [Y] [R] et [J] [R] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité des conclusions de l'intimé L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 910 du code de procédure civile précise que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce il est constant que la Sci [R] a interjeté appel le 22 décembre 2023, et qu'elle a conclu en sa qualité d'appelante le 11 mars 2024, que les conclusions d'intimé de M.[R] ont été envoyées via le réseau RPVA aux parties le 10 juin 2024 selon l'accusé de réception enregistré dans l'application informatique, que toutefois celles-ci n'auraient été reçues informatiquement que le 12 juin 2024. Il résulte de ces éléments que les conclusions litigieuses ont été envoyées avant la fin du délai fixé par la loi soit le 10 juin en l'espèce et que l'information de leur réception informatique le 12 juin 2024 ne permet pas de considérer que lesdites conclusions ont été envoyées tardivement. En conséquence, les conclusions d'[W] [R] envoyées le 10 juin 2024 et enregistrées informatiquement le 12 juin 2024 seront déclarées recevables. Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions d'[W] [R] notifiées informatiquement le 12 juin 2024 recevables ; Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale ; Fait à Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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