Texte intégral
N° RG 23/08674 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJWX
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [J], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [F] [B] par le préfet de l'Isère.
Le 23 juin 2022 [F] [B] a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 septembre 2022, décision non contestée devant la cour nationale du droit d'asile.
Le 03 mars 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet de l'Isère, décision notifiée à [F] [B] le 15 mars 2023.
Le 21 octobre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, confirmée en appel le 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 novembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2023 à 17 heures 02 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2023 à 13 heures 16 [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2023 à 10 heures 30.
[F] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Tunisie et qu'il a fait un recours suite au refus de sa demande d'asile. Il ne comprend pas pourquoi il n'est pas assigné à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [F] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [B] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [F] [B] qui circulait sans document de voyage en cours de validité étant précisé qu'elle dispose d'une copie du passeport de l'intéressé qui a été adressé au consulat
- le 25 octobre 2023 [F] [B] a formé une demande d'asile et la préfecture lui a notifié un arrêté de maintien en rétention administrative,
- le 31 octobre 2023 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée, décision notifiée à [F] [B] le 07 novembre 2023,
- une audition prévue avec le consulat de Tunisie, fixée au 15 novembre 2023 a été annulé par le consulat et une nouvelle date de rendez-vous a été fixée au 22 novembre 2023 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3],
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [B] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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