Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-16.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.857
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société Assurances générales de France (AGF), SA, ayant délégation régionale 10a-10b, ..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société AGF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, la société "Recherche, contruire, fournir" (RCF), a souscrit auprès de la compagnie Assurance générales de France (AGF) une police d'assurance de groupe pour garantir son personnel contre les risques décès, invalidité et arrêt de travail ;
que M. X..., ancien président-directeur général de cette société, mise en liquidation de biens, a assigné les AGF, le 16 décembre 1988, en paiement d'une indemnité qu'il estimait lui être due à la suite d'un arrêt de travail constaté le 29 septembre 1985 ;
que l'assureur a soutenu que cette action était irrecevable, comme prescrite, et subsidiairement qu'elle était mal fondée, la police ayant été résiliée le 8 juillet 1985 pour non-paiement par la société RCF de ses cotisations ;
qu'un premier arrêt, en date du 27 octobre 1992, a déclaré l'action de M. X... recevable et, avant-dire droit au fond, a enjoint à celui-ci de justifier "du calcul des indemnités journalières, des frais d'hôpital et des honoraires de chirurgie mis en compte" ;
que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident des AGF, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire de cet assureur et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Cour de Cassation ayant constaté la déchéance du pourvoi formé par les AGF contre l'arrêt du 27 octobre 1992, le moyen, en ce qu'il critique les motifs de cet arrêt, auxquels se réfère l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée s'étend à tout ce qui est implicitement compris dans le dispositif ;
que dans son arrêt du 27 octobre 1992, la cour d'appel, après avoir déclaré l'action de M. X... recevable, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure dans le seul but de lui permettre de justifier du montant des indemnités qu'il réclamait ;
qu'elle a, par là même, jugé implicitement mais nécessairement que, contrairement à ce que soutenait l'assureur, la police n'avait pas été résiliée ;
qu'en décidant, ensuite, que M. X... n'était pas fondé à demander la mise en oeuvre des garanties sur la base d'une police résiliée avant la survenance du sinistre, elle a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, intervenu dans la même instance et entre les mêmes parties, violant ainsi les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que si, dans les motifs de son arrêt du 27 octobre 1992, la cour d'appel a examiné successivement la fin de non-recevoir opposée par l'assureur et tirée de la prescription, puis le moyen de fond de cette même partie qui soutenait que la police avait été résiliée avant la survenance du sinistre, elle s'est bornée, dans le dispositif, à déclarer recevable l'action de M. X... et à ordonner une mesure d'instruction sans trancher partie du principal ;
qu'elle n'a donc pas statué, même implicitement, sur le fond ; d'où il suit que le premier moyen du pourvoi est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, le 29 mai 1985, les AGF avaient adressé au syndic de la société RCF une mise en demeure indiquant "effet de la suspension : 28 juin 1985" et "effet de la résiliation : 8 juillet 1985" ;
que, dès lors, le moyen, qui, en sa première branche, fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3, R. 113-1 et R. 113-2 du Code des assurances pour n'avoir pas recherché si la mise en demeure contenait bien notification de la volonté de l'assureur de procéder à la résiliation de la police, manque en fait ;
Attendu, ensuite que le contenu de la mise en demeure n'ayant pas été contesté, le moyen qui, en sa deuxième branche, fait grief à la cour d'appel d'avoir violé la règle de preuve de l'article 1331 du Code civil, est sans fondement ;
Attendu, en outre, qu'ayant relevé que M. X... avait réglé, le 13 janvier 1986, alors qu'il se trouvait déjà en arrêt de travail depuis septembre 1985, l'arriéré de primes dues par la société RCF, la cour d'appel a constaté que, par lettre du 27 janvier 1986, les AGF avaient invité M. X... à leur adresser "une nouvelle demande d'affiliation" ainsi qu'une attestation certifiant qu'aucun sinistre n'était survenu pendant la période du 1er janvier 1985 au 15 janvier 1985, et ce pour une éventuelle remise en vigueur de la police ; qu'elle a pu en déduire que le comportement des AGF ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des effets de la mise en demeure du 29 mai 1985 et que si celles-ci avaient procédé à des règlements jusqu'au 7 février 1986, il n'était pas établi qu'elles l'aient fait en connaissance de cause ;
que, dès lors, contrairement à ce que soutient le moyen en ses troisième et quatrième branches, la cour d'appel n'a pas entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que, dans la mise en demeure, les AGF avaient annoncé leur intention de résilier le contrat, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, par la suite, cette compagnie d'assurances avait ou non manqué à son devoir de conseil et d'information ;
qu'est donc également sans fondement le moyen, pris en sa cinquième branche ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident des AGF et le pourvoi principal de M. X... ;
Rejette, en conséquence, la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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