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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02175

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EE N° de Minute : 2143 Ordonnance du jeudi 31 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [I] né le 26 Janvier 2006 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 octobre 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 31 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 octobre 2024 à 16 H 37 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [I]; Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 octobre 2024 à 13 H 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] se disant [H] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 26 octobre 2024 et notifié le même jour à 18h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour et notifiée à cette date à 17h50 prise par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 octobre 2024 à 16h37 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] se disant [H] [I] , pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel de M [W] se disant [H] [I] , en date du 30 octobre 2024 à 13h14, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. M. [W] se disant [H] [I] soulève les nouveaux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la requête de la préfecture et de la carence des diligences de l' administration invoquant la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille ,M [S] [G] secrétaire général de la préfecture de la Somme disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 1er de l' arrêté préfectoral du 15 janvier 2024. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. Il convient de constater que l'étranger se trouvant dépourvu de documents d'identité de sorte que l'article 4 prévoyant l'organisation d'une audition consulaire était applicable et non l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à reprocher à l' administration l'absence immédiate de transmission de ses photographies et empreintes décadactylaires au consulat tunisien. Par courriel du 27 octobre 2024 à 9h07, l'administration a transmis sa demande de laissez-passer consulaire . Elle se trouve dans l'attente de l'organisation d'une audition consulaire. En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; DECLARONS la requête du préfet recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2143 DU 31 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 31 octobre 2024 : - M. [H] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [H] [I] le jeudi 31 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 31 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 31 octobre 2024 N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EE

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