Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ASK
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] veuve [N], demeurant [Adresse 1], décédée, ayant pour avocat le cabinet de Maître Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque D0577
DÉFENDERESSE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ASK
Par contrat sous seing privé du 17 janvier 2019, la société SCI PICPUS a consenti à Madame [L] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Compte tenu des dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 et de la dévolution successorale des locaux au profit de Madame [P] [S] faisant suite au décès de son mari, Monsieur [H] [N], Madame [P] [S] est la bailleresse du bien.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2024, Madame [P] [S] a assigné Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de Madame [J] devenue sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, avec séquestration des meubles et aux fins de condamnation en paiement de la somme de 2 834, 08 euros, une indemnité d'occupation égale à la somme de 812, 19 euros ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et des frais de signification des actes de procédures à venir.
A l'audience du 24 septembre 2024, le conseil de Madame [P] [S] informe le tribunal que cette dernière est décédée, le 28 avril 2024, avant l'envoi de l'assignation, élément dont le conseil ne disposait pas avant l'audience.
Madame [J] est présente. La nullité de l'assignation est relevée, l'assignation ayant été introduite après le décès de la bailleresse et non pas avant son décès.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la nullité de fond
En application de l'article 117 du code civil, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
A la différence du vice de forme, il n'est pas besoin de justifier de l'existence d'un grief pour s'en prévaloir.
L'assignation réalisée par Madame [S] [P] est nulle, conformément aux dispositions de l'article 117 du code civil. En effet, elle est décédée avant la transmission de l'acte et non pas après ce qui aurait eu pour conséquence une interruption de l'instance.
Il reste possible, selon les cas, par application de l'article 121 du Code de procédure civile de régulariser certaines nullités de fond. Il résulte ainsi de l'article précité que " dans les cas où elle peut être couverte ", la nullité peut être évincée par la régularisation de l'acte, à condition que celle-ci fasse disparaître la cause de l'irrégularité. Or, dans le cas de l'espèce, il s'agit d'un défaut de qualité de la personne d'agir en justice. Par essence, l'assignation étant délivrée par une personne décédée, elle est dénuée de toute qualité pour faire délivrer un tel acte, ce qui ne peut pas être régularisable, les héritiers ne pouvant pas agir, comme cela a été suggéré au cours de l'audience, en intervention volontaire, l'acte principal étant frappé de nullité.
Il y a donc lieu de conclure à la nullité de l'assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulle et nulle d'effet l'assignation délivrée par Madame [S] [P]
RESERVE les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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