Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/08196
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08196
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08196
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011055939
APPELANTE
SA CREDIT DU NORD, représentée par son Directeur Général en exercice et/ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Xavier NEUMAGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0052
INTIMEE
SAS INTER-INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R205
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Les époux [Y] détenaient, au début de l'année 2007, les parts de la société LE PIZZAIOLO et de la SCI COEUR DE LAETITIA, cette dernière possédant les murs du local commercial dans lequel la société LE PIZZAIOLO exerçait son activité. L'exploitation de la société LE PIZZAIOLO étant confrontée à des difficultés, un protocole d'accord a été signé le 24 janvier 2008 entre le CREDIT DU NORD, la société LE PIZZAIOLO, la SCI COEUR DE LAETITIA et les époux [Y], prévoyant des aménagements dans le remboursement du prêt immobilier personnel des époux [Y] et du prêt immobilier consenti à la SCI COEUR DE LAETITIA, l'augmentation du découvert autorisé de la société LE PIZZAIOLO, ainsi que la caution personnelle des époux [Y] et la mise en vente de leur résidence principale.
Le 20 octobre 2008, une transaction est intervenue avec la société INTER INVESTISSEMENT dans les conditions suivantes :
- achat des murs de la SCI COEUR DE LAETITIA par la société INTER INVESTISSEMENT au prix de 729.144 euros, avec reprise du crédit d'acquisition consenti par le CREDIT DU NORD à concurrence de 585.066 euros, le complément étant financé par un prêt complémentaire du CREDIT DU NORD de 150.000 euros, cautionné par les époux [G],
- versement à la société LE PIZZAIOLO d'une indemnité de rupture anticipée du bail de 197.788,50 euros, après déduction du dépôt de garantie et prorata des loyers par chèque de 134.291,11 euros et signature concomitante d'un nouveau bail le 21 octobre 2008, portant le loyer annuel de 66.000 euros à 93.000 euros, avec la caution solidaire des époux [Y] à concurrence de 60.000 euros chacun,
- rachat par la société INTER INVESTISSEMENT de travaux immobiliers réalisés par la société LE PIZZAIOLO pour un montant de 73.067,50 euros, versé par chèque à concurrence de 23.067,50 euros, le solde de 50.000 euros devant être imputé par déduction sur les loyers pendant 60 mensualités de 833,33 euros chacune.
Le 4 novembre 2008, Monsieur [Y] a disparu sans laisser d'adresse en abandonnant son entreprise et le 26 novembre 2008 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société LE PIZZAIOLO, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2008. Le 14 octobre 2009, le tribunal de commerce de Melun a étendu la procédure judiciaire de la société LE PIZZAIOLO à Monsieur [Y].
C'est dans ces conditions que la société INTER INVESTISSEMENT a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise à laquelle le CREDIT DU NORD s'est opposé. Le 26 janvier 2010, le juge des référés a ordonné une expertise et Monsieur [I] a déposé son rapport le 23 mars 2011.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2011, la société INTER INVESTISSEMENT a assigné le CREDIT DU NORD devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 4 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné le CREDIT DU NORD à payer à la société INTER INVESTISSEMENT la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné le CREDIT DU NORD à payer à la société INTER INVESTISSEMENT la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné le CREDIT DU NORD aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 avril 2013, le CREDIT DU NORD a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2014, le CREDIT DU NORD demande à la Cour :
- de le juger recevable et bien fondé en ses conclusions,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner la société INTER INVESTISSEMENT à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 8 avril 2014, la société INTER INVESTISSEMENT demande à la Cour :
- de réformer partiellement le jugement et y ajoutant,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- de condamner le CREDIT DU NORD à lui payer la somme de 157.358,61 euros correspondant à celles versées en pure perte à titre d'indemnité de rupture anticipée du bail et de rachat des travaux,
- de condamner le CREDIT DU NORD à l'indemniser de la perte de chance d'avoir pu acheter les locaux de la SCI COEUR DE LAETITIA à sa valeur réelle, soit la somme de 100.000 euros,
- de condamner le CREDIT DU NORD à l'indemniser des divers préjudices consécutifs au départ de la société LE PIZZAIOLO, soit la somme de 63.000 euros,
- de condamner le CREDIT DU NORD à restituer et faire remise totale de l'intégralité des intérêts perçus au titre des prêts de 150.000 euros et de 585.066,60 euros,
- de condamner le CREDIT DU NORD à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
SUR CE
Considérant que le CREDIT DU NORD expose que l'opération a été conduite à la seule initiative de la société INTER INVESTISSEMENT qui est un professionnel de l'immobilier et qu'il est intervenu en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce exploité par la société LE PIZZAIOLO, son accord étant requis au titre de la rupture anticipée du bail ; qu'il affirme qu'il n'a jamais incité la société INTER INVESTISSEMENT à réaliser cette opération, qu'il ne l'a pas non plus rassurée sur sa faisabilité et que le préjudice de la société INTER INVESTISSEMENT trouve son origine dans les malversations et la fuite de Monsieur [Y] le 4 novembre 2008 ; qu'il soutient que la société INTER INVESTISSEMENT ne rapporte pas la preuve d'un dol par réticence, qu'elle n'a formulé aucune demande d'information qui n'aurait pas été satisfaite, qu'elle était parfaitement informée des difficultés de la société LE PIZZAIOLO et qu'aucune information ne lui a été dissimulée ; qu'il rappelle que le projet de protocole du 1er août 2008 faisait référence au protocole du 24 janvier 2008 et que si la copie de ce document n'a pas été transmise à la société INTER INVESTISSEMENT, cette dernière avait connaissance de l'existence de ce document ; qu'il précise que le protocole de janvier 2008 et la prorogation de ses effets jusqu'en janvier 2009 traduisaient la réalité des difficultés économiques de la société LE PIZZAIOLO et que la restructuration de son endettement, qui devait passer par la vente de la résidence principale des époux [Y] et le redressement de l'activité de la société LE PIZZAIOLO, n'était pas garanti ; qu'il estime que le grief de la société INTER INVESTISSEMENT est en réalité un manquement au devoir de mise en garde, manquement qu'elle ne peut invoquer en sa qualité d'emprunteur averti et de professionnel de l'immobilier ; que s'agissant de la responsabilité quasi délictuelle invoquée par la société INTER INVESTISSEMENT, il indique qu'il n'a pris aucun engagement à son égard, qu'il n'a pas prémédité de retirer son concours à la société LE PIZZAIOLO et que c'est en raison du dépassement de l'autorisation de découvert de 100.000 euros, suite aux malversations de Monsieur [Y], qu'il n'a pu maintenir ses concours ; qu'il ajoute qu'en toute hypothèse, la société INTER INVESTISSEMENT ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices invoquées et les fautes reprochées à la banque, puisque le seul préjudice direct de la société INTER INVESTISSEMENT, résultant de la perte des loyers, trouve sa source dans la fuite de Monsieur [Y] et la cessation de l'activité de la société LE PIZZAIOLO en découlant ;
Considérant qu'en réponse, la société INTER INVESTISSEMENT allègue que les conclusions de l'expert montrent que le CREDIT DU NORD a commis des fautes à son encontre ; qu'elle fait valoir que l'expert indique que le CREDIT DU NORD a failli à certains de ses devoirs de prêteur de deniers dans les opérations de financement de l'acquisition qu'elle a effectuée, que la banque était consciente que l'activité de la société LE PIZZAIOLO n'était pas rentable au moment de la transaction et que la société LE PIZZAIOLO était dans une situation irrémédiablement compromise avant le départ de Monsieur [Y] ; qu'elle reproche au CREDIT DU NORD de ne pas avoir émis la moindre réserve concernant la viabilité du montage financier, alors qu'il ne pouvait ignorer l'impossibilité pour la société LE PIZZAIOLO de respecter ses nouveaux engagements avec un loyer plus élevé et que le montage était voué à l'échec ; qu'elle considère qu'elle a été trompée par le silence dolosif de la banque et qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que la société LE PIZZAIOLO était dans l'incapacité de payer les loyers ; qu'elle invoque également la responsabilité quasi délictuelle du CREDIT DU NORD qui n'a pas respecté les règles de l'article L313-12 du Code monétaire et financier et le délai de préavis de 60 jours pour cesser ses concours ; qu'elle mentionne que le 20 octobre 2008, la banque a réduit de moitié l'autorisation de découvert, sans délai, et que le 20 novembre 2008 elle a refusé d'honorer le chèque de paiement de la première échéance du bail ; qu'elle prétend que cette faute a fait perdre à la société LE PIZZAIOLO toute chance de rétablir sa situation et qu'elle a été victime d'une perte de chance de conclure l'achat de l'immeuble à des conditions conformes au marché ; qu'en réplique aux arguments du CREDIT DU NORD, elle souligne qu'elle n'a jamais prétendu avoir ignoré les difficultés de la société LE PIZZAIOLO, mais qu'elle ne pouvait avoir conscience de la gravité de la situation et que la simple évocation d'un projet de protocole de janvier 2008 prévoyant le remboursement intégral du découvert de la société LE PIZZAIOLO ne permettait pas de savoir que ce projet était manifestement irréalisable ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [I] que la société INTER INVESTISSEMENT est un investisseur professionnel, qu'elle était informée des sérieuses difficultés de la société LE PIZZAIOLO dans sa première année d'activité, qu'elle a fait ses choix et qu'il est naturel qu'elle assume des pertes sur un investissement s'avérant malheureux comme elle en aurait retiré des profits dans la situation inverse ; que l'expert ajoute que le CREDIT DU NORD a failli à certains de ses devoirs de prêteur de deniers dans les opérations de financement de l'acquisition, qu'il était conscient que l'activité de la société LE PIZZAIOLO n'était toujours pas rentable au moment de la transaction, situation encore aggravée par l'augmentation de loyers projetée, ce qu'il savait, qu'il lui appartenait d'émettre des réserves ou des interrogations afin de solliciter l'emprunteur sur sa capacité et son engagement à assurer les charges de remboursement à venir en l'absence de recettes escomptées et sans trahir le secret professionnel auquel il était tenu, que cela aurait probablement conduit la société INTER INVESTISSEMENT à s'interroger ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT considère qu'elle a été trompée par le silence dolosif de la banque et qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que la société LE PIZZAIOLO était dans l'incapacité de payer les loyers ;
Considérant qu'il appartient à la société INTER INVESTISSEMENT, qui invoque un dol, de rapporter la preuve de ce dol ;
Considérant qu'il est rappelé dans le projet de protocole reçu par la société INTER INVESTISSEMENT le 1er août 2008, dans le cadre de l'opération envisagée, que par suite des difficultés financières dans le démarrage de l'activité de la société LE PIZZAIOLO et du retard pour atteindre le chiffre d'affaires et la rentabilité prévue, le groupe FITOUSSI et le CREDIT DU NORD ont signé un protocole le 24 janvier 2008, prévoyant notamment la mise en place d'une franchise pour la période du 30 novembre 2007 au 30 juin 2008 au bénéfice de la SCI COEUR DE LAETITIA au titre du prêt immobilier consenti le 5 février 2007 et l'octroi d'un découvert temporaire et exceptionnel de 155.000 euros jusqu'au 30 juin 2008, avec en contrepartie l'engagement des époux [Y] de mettre en vente leur résidence principale avant le 30 juin 2008, le produit de la vente servant notamment à rembourser les impayés de la SCI COEUR DE LAETITIA et le découvert de la société LE PIZZAIOLO ; qu'il est mentionné qu'au 30 juin 2008 la situation n'a pas évolué et que la banque a accepté de proroger les effets du protocole jusqu'au 10 janvier 2009 ;
Considérant que par télécopie du 4 octobre 2008, Monsieur [G], dirigeant de la société INTER INVESTISSEMENT, a écrit au CREDIT DU NORD dans les termes suivants : 'en final pour ne pas acculer la société LE PIZZAIOLO à la faillite et pour faciliter vos calculs il devrait rester disponible environ : (...) soit un total d'environ 319.000. Si vous lui laissez 150.000 un certain temps il reste environ 170.000 pour payer vos retard. (...) Vos rapports ne me regardent pas directement mais indirectement j'ai naturellement peur qu'il ne puisse payer les prochains prélèvements de loyers sans votre soutien s'il ne peut financer ses salaires, sa farine et sa publicité ce qu'il ne pourra pas faire seul alors que son affaire semble jouable, ce que je prends comme risque mais avec vous dans mon idée naturellement' ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société INTER INVESTISSEMENT avait connaissance de la situation critique de la société LE PIZZAIOLO ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT était également informée de l'absence de paiement par la société LE PIZZAIOLO des loyers dus à la SCI COEUR DE LAETITIA, puisque cette dernière n'avait pu régler à la banque les mensualités du prêt à compter du 30 novembre 2007 ; qu'il a en outre été stipulé, dans le cadre de l'achat du bien appartenant à la SCI COEUR DE LAETITIA, que la commission d'agence prévue de 50.000 euros serait payée à condition que le locataire paie normalement pendant 12 mois et qu'à défaut elle serait limitée à 50% ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT n'établit pas que le CREDIT DU NORD disposait d'informations qu'il lui a dissimulées et sans lesquelles elle n'aurait pas contracté le prêt pour acquérir le bien immobilier de la SCI COEUR DE LAETITIA ;
Considérant par ailleurs que le 4 juillet 2008, la société INTER INVESTISSEMENT, investisseur professionnel dans l'immobilier, au capital de 1.080.000 euros, avait adressé au CREDIT DU NORD son bilan au 31 décembre 2007, ainsi que celui de deux de ses filiales et les 'tableaux de bords' en valeurs actualisées des trois sociétés et qu'elle ne conteste pas qu'elle disposait des capacités financières lui permettant de faire face aux emprunts contractés avec le CREDIT DU NORD pour l'achat du bien immobilier de la SCI COEUR DE LAETITIA ;
Considérant dans ces conditions que le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'attirer l'attention de la société INTER INVESTISSEMENT sur sa capacité à assurer les charges de remboursement des prêts ;
Considérant en conséquence que la société INTER INVESTISSEMENT est mal fondée à reprocher un manquement du CREDIT DU NORD à ses obligations contractuelles et qu'elle doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT invoque également la responsabilité quasi délictuelle du CREDIT DU NORD à son égard pour avoir mis fin brutalement au concours accordé à la société LE PIZZAIOLO, faisant perdre à cette dernière tout chance de rétablir sa situation ;
Considérant que, dans les conclusions du rapport d'expertise, Monsieur [I] rappelle que le 20 octobre 2008, un accord a été signé entre le CREDIT DU NORD, la SCI COEUR DE LAETITIA, la société LE PIZZAIOLO et les époux [Y], par lequel la banque accède à la demande de la société LE PIZZAIOLO de conserver un découvert à concurrence de 100.000 euros ; que l'expert indique que le soir du 20 octobre 2008 le solde du compte n'était pas inférieur à 100.000 euros, mais débiteur de 191.239,10 euros ; qu'il estime que la demande de Monsieur [Y] n'autorisait pas la banque à ne pas laisser à la société LE PIZZAIOLO le bénéfice du délai de 60 jours prévu par la réglementation bancaire et que les rejets de chèques pour provision insuffisante, deux semaines après, sont irréguliers ;
Considérant que l'expert mentionne cependant dans son rapport que le solde du compte, au soir du 20 octobre 2008, n'intègre pas les deux chèques de 134.291,11 euros et 23.067,50 euros déposés le 21 octobre 2008, ce qui a réduit le découvert effectif à cette date à un montant inférieur à 100.000 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, 'tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur une notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédit et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire.(...) ;
Que l'article D313-14-1 du Code monétaire et financier stipule que 'le délai de préavis minimal mentionné à la 2ème phrase du 1er alinéa de l'article L313-12 est de 60 jours pour toutes les catégories de crédit' ;
Considérant que dans l'accord signé le 20 octobre 2008 par le CREDIT DU NORD, la SCI COEUR DE LAETITIA, la société LE PIZZAIOLO et les époux [Y], il est rappelé que la vente du bien immobilier de la SCI COEUR DE LAETITIA a permis de réduire le découvert consenti à la société LE PIZZAIOLO à 100.000 euros, que Monsieur [Y], en sa qualité de gérant de la société LE PIZZAIOLO a demandé au CREDIT DU NORD de maintenir le découvert à concurrence de 100.000 euros, jusqu'à la vente de la maison et au plus tard le 31 mars 2009 et que le CREDIT DU NORD a accepté cette demande ;
Considérant que la décision de réduire le découvert à 100.000 euros n'émane pas de la volonté unilatérale du CREDIT DU NORD, mais qu'elle résulte d'un accord des parties et que dans ces conditions la nécessité d'un préavis était exclue ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT fait encore grief au CREDIT DU NORD d'avoir, le 20 novembre 2008, refusé d'honorer le chèque de paiement de la première échéance du bail ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que trois chèques de 30.000 euros, 25.000 euros et 10.000 euros ont été émis à l'ordre de la société LE PIZZAIOLO entre le 21 et le 24 octobre 2008, tirés sur le compte de cette dernière au CREDIT DU NORD et que Monsieur [Y] a disparu sans laisser d'adresse en abandonnant la société LE PIZZAIOLO le 4 novembre 2008 ;
Considérant que le CREDIT DU NORD affirme, sans être contredit, qu'à la date de présentation du chèque de loyer de la société INTER INVESTISSEMENT, le solde débiteur était supérieur au montant de l'autorisation de découvert de 100.000 euros et que ce chèque a été rejeté pour absence de provision suffisante ; qu'il est établi que ce chèque de 9.010,67 euros, présenté le 7 novembre 2008, a été refusé au paiement, l'avis du rejet étant adressé à la société INTER INVESTISSEMENT le 2 novembre 2008 ;
Considérant en conséquence que la société INTER INVESTISSEMENT est mal fondée à soutenir que le CREDIT DU NORD a mis un terme au concours consenti à la société LE PIZZAIOLO, de manière abusive ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la banque à l'égard de la société LE PIZZAIOLO et qu'elle doit, dans ces conditions, être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts résultant de la faute alléguée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT sollicite par ailleurs la restitution et la remise totale des intérêts perçus au titre des prêts, sans indiquer le fondement de cette demande ;
Considérant que cette prétention n'est justifiée par aucun moyen ou élément probant ; qu'elle doit dès lors être rejetée et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que la société INTER INVESTISSEMENT, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT DU NORD les frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel et qu'il convient de condamner la société INTER INVESTISSEMENTà lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société INTER INVESTISSEMENT de sa demande de restitution et de remise totale des intérêts perçus au titre des prêts.
L'infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société INTER INVESTISSEMENT de ses demandes de dommages et intérêts.
Condamne la société INTER INVESTISSEMENT à payer au CREDIT DU NORD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la société INTER INVESTISSEMENT aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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