Cour d'appel, 10 octobre 2018. 17/01833
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01833
Date de décision :
10 octobre 2018
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10/10/2018
ARRÊT N°
N° RG 17/01833
Décision déférée du 02 Mars 2017 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2014J1112
X...
ST/CO
Philippe Y...
C/
G... Z...
SA MARKET F...
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur Philippe Y...
[...]
[...]
Représenté par Me Francis A..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Thierry B..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur G... Z...
[...]
1180 UCCLE
Représenté par Me Bernard H..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Michel C..., avocat au barreau de TOULOUSE
SA MARKET F... Société de droit luxembourgeois prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] L 8009 - Strassen LUXEMBOURG
L8009 STRASSEN
Représentée par Me Bernard H..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michel C..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.TRUCHE, conseiller, et M.SONNEVILLE conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 123 MULTIMEDIA qui avait pour activité la conception, l'édition, l'hébergement et la diffusion de services interactifs sur différents supports, notamment les serveurs vocaux interactifs, les services de téléphonie mobile et l'Internet et qui exploitait un site de rencontre www. tchatche.com, a été créée en 1987 par Monsieur G... Z....
Monsieur Philippe Y... était salarié de cette société, en qualité de directeur général adjoint .
Monsieur Z... a cédé sa participation dans le capital de la société entre 2001 et 2005 à des repreneurs japonais (INDEX CORPORATION), le prix de cession s'élevant à 120 millions d'euros.
La société a pris le nom d' INDEX MULTIMÉDIA.
Courant 2013, la société INDEX MULTIMEDIA a sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc puis a requis l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de Commerce de Toulouse a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
M. Philippe Y..., agissant pour le compte d'une société à constituer, a présenté un plan de cession du fonds de commerce de la société INDEX MULTIMEDIA qui a été agréé par jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 17 octobre 2013 moyennant un prix de cession de 200000 €.
Le tribunal a prononcé le même jour la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les fonds ayant servi à financer l'acquisition du fonds de commerce et le fonds de roulement ont été apportés par la société MARKET F..., société patrimoniale de droit luxembourgeois de Monsieur G... Z....
Les statuts de la SAS Unipersonnelle créée par M.Philippe Y... ont été signés le 23 octobre 2013 et enregistrés le 10 janvier 2014. Elle a pris le nom de « 123 MULTIMEDIA ».
Par ordonnance du 9 septembre 2014, le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire des actions de la société 123 MULTIMEDIA détenues par M Y... ainsi que les fruits et produits susceptibles d'être produits par lesdites actions à la requête de M Z... et de la société MARKET F... lesquels prétendaient que M Y... leur aurait consenti une promesse de vente portant sur 90% des actions de la société .
Par exploit d'huissier du 29 septembre 2014, M G... Z... et la société MARKET F... ont saisi le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'entendre :
- dire qu'il existe une convention de portage entre M. Z... - pour la société Market F... - et M. Y..., selon laquelle il était convenu que M. Y... formulerait au nom et pour le compte d'une société à constituer une offre de reprise des actifs du redressement judiciaire de la société INDEX MULTIMEDIAdont M. Z... via la société MARKET F... détiendraient 90 % du capital social et M. Y... 10 %,
- dire qu'elle s'analyse en un échange de promesses unilatérales constituant promesse synallagmatique de cession de 90 % des actions de la société 123 MULTIMÉDIA,
- en conséquence, ordonner l'exécution forcée de la convention.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de Commerce de Toulouse a:
- condamné M Philippe Y... à signer tous les actes nécessaires à la cession de 90% des titres de la société 123 MULTIMEDIA à la SA 123 MULTIMEDIA
- débouté M G... Z... et la SA MARKET F... de leur demande d'astreinte ;
- débouté M G... Z... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ;
- débouté M Philippe Y... de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M Philippe Y... au paiement de la somme de 2 500 € à la SA MARKET F... et de 2 500 € à G... Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M Philippe Y... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mars 2017, Monsieur Philippe Y... a interjeté appel du jugement.
L' ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, Monsieur Philippe Y... demande à la cour, au visa des articles 1142, 1147, 1315, 1325, 1583 et 1589 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 9, 122 et 700 du code de procédure civile, d' infirmer le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société MARKET F... de sa demande d'astreinte et rejeté les demandes de dommages et intérêts présentes par Monsieur G... Z....
Il demande en conséquence:
A titre principal :
- de dire que Monsieur G... Z... n'a pas qualité, ni intérêt pour agir et que ses demandes sont irrecevables;
- s'il n'en était pas jugé ainsi de dire qu'aucun contrat de portage n'a valablement été conclu entre M Philippe Y..., M G... Z... et la société MARKET F..., qu'aucune promesse synallagmatique de vente portant sur 90% des actions de la société 123 MULTIMEDIA n'a été valablement conclue entre M Philippe Y... et G... Z... ni entre Philippe Y... et la société MARKET F...;
-de débouter M G... Z... et la société MARKET F... de toutes leurs demandes;
A titre subsidiaire :
-de dire que la faute alléguée ne pourrait hypothétiquement donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts,
-qu'en toutes circonstances, la société MARKET F... ne subit aucun préjudice et doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes;
A titre reconventionnel :
-d'ordonner la mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires prises en application des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 9 septembre 2014;
- condamner solidairement la société MARKET F... et M G... Z... au paiement d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
En tout état de cause :
-de condamner solidairement la société MARKET F... et M G... Z... au paiement d'une somme de 50 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile;
-de condamner solidairement G... Z... et la société MARKET F... au paiement des entiers dépens.
Il soutient :
-que M Z... est dépourvu de droit et d'intérêt à agir car si la promesse de vente avait été signée, le bénéficiaire en aurait été la société MARKET F... qui apparaît comme la seule contractante sur les projets d'actes et a fait l'avance des fonds en sorte que M G... Z... n'a pas qualité pour agir à titre personnel
-que les demandes doivent être rejetées pour trois motifs principaux,le premier parce qu'au terme des longs échanges intervenus entre les parties, aucun accord n'a été en définitive conclu, Monsieur Y... ayant refusé de ratifier les accords qui lui ont été présentés, en second lieu parce que les prétentions des intimés de se voir reconnaître le statut de «repreneur de fait» est contraire aux dispositions d'ordre public en matière de procédure d'offre de reprise d'actifs à la barre d'un tribunal qui impose que l'auteur de l'offre soit clairement identifié et n'occulte pas la présence d'un tiers et en troisième lieu, parce que l'obligation de faire invoquée par les intimés ne peut tout au plus que donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
Il explique en synthèse que les pourparlers engagés entre Monsieur Z... et Monsieur Y... sur un potentiel accord visant à assurer entre eux une répartition du capital de la société constituée à l'effet de reprendre les actifs de la société INDEX MULTIMÉDIA, n'ont pas permis d'aboutir à un accord dans la mesure où il a refusé de signer les protocoles élaborés par le conseil de Monsieur Z..., et qu'en définitive, seule a été retenue la possibilité de consentir un prêt pour financer l'acquisition de la société et le fonds de roulement. Or Monsieur Z... n'a manifesté aucun étonnement ni émis la moindre contestation au principe du remboursement qui a été réalisé le15 mai 2004 sur les comptes de la société MARKET F... et que ce n'est que postérieurement que ce dernier a prétendu avoir bénéficié d'une promesse de cession d'actions et que les sommes versées l'avaient été au titre d'un investissement en participation dans le capital social de la société 123 MULTIMEDIAet non pas à titre de prêt.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, M G... Z... et la société MARKET F... demandent à la cour, au visa des articles 1108 - 1134 - 1168 - 1181 -1184- 1583 -1589 - 1146 1147 - 1149 du Code Civilde :
- confirmer le jugement en ce qui concerne la cession forcée des actions de la Société 123 MULTIMEDIA détenues par M Philippe Y..., à la Société de Droit Luxembourgeois MARKET F...
- dire qu'il existe une convention de portage entre Messieurs G... Z... I... F... et M Philippe Y..., selon laquelle il a été convenu que Monsieur Y... formulerait au nom et pour le compte d'une société à constituer dénommée 123 MULTIMEDIA, une offre de reprise des actifs du redressement judiciaire de la Société INDEX MULTIMEDIA dont Monsieur Z... au travers de la société MARKET F... détiendrait 90 % du capital social et Philippe Y... 10 %,
- dire qu'elle s'analyse en un échange de promesses unilatérales constituant promesse synallagmatique de cession des 90 % des actions de la Société 123 MULTIMÉDIA,
- ordonner l'exécution forcée des conventions intervenues,
-condamner Monsieur Y... à céder 90 % du capital social de la Société 123 MULTIMEDIA à Monsieur G... Z... et à la Société MARKET F... sous astreinte de 3 000 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et pour la somme de 45 000 Euros
- dire que le Jugement à intervenir vaut cession de 90 % du capital social de la Société 123 MULTIMÉDIA,
* statuant sur l'Appel Incident formé par Monsieur G... Z...,
- déclarer son action recevable,
- dire qu'en s'abstenant d'exécuter les conventions convenues entre parties, Monsieur Philippe Y... a causé un préjudice matériel durant une période non prescrite qui court à compter de la date de prise de possession des actifs par la Société 123 MULTIMEDIA(de laquelle il a pu indûment percevoir de l'argent) jusqu'au jour du jugement à intervenir et dont il convient d'ordonner réparation en condamnant Monsieur Philippe Y... à verser à Monsieur G... Z... la somme de 400 000 € à parfaire à titre de dommages et intérêts,
- dire qu'en s'abstenant d'exécuter les conventions convenues entre parties alors que son interlocuteur était affaibli et en manquant au devoir de loyauté qui préside aux relations entre associés et/ou partenaires à une opération conçue et conclue entièrement, Monsieur Philippe Y... lui a causé un préjudice moral spécifique et le condamner à verser à Monsieur G... Z... la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur Philippe Y... à verser à Monsieur G... Z... et la Société MARKET F... la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Ils expliquent que Monsieur Y... leur aurait consenti une promesse de vente portant sur 90% des actions de la société 123 MULTIMEDIAet que Monsieur Y... aurait manqué à son obligation et engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard. Ils prétendent qu'il existe une convention conclue entre d'une part Monsieur Y... et la société MARKET F... et d'autre part Monsieur Z... aux termes de laquelle il était été convenu que Monsieur Y... formulerait au nom et pour le compte d'une société à constituer désormais dénommée 123 MULTIMÉDIA, une offre de reprise des actifs de la société Index MULTIMEDIA, alors en redressement judiciaire, société dont Monsieur Z... et la société MARKET F... devaient détenir 90% du capital social et Monsieur Y... 10%. Ils considèrent que cette convention s'analyse en un échange de promesses unilatérales constituant une promesse synallagmatique de cession de 90% des actions de la société 123 MULTIMEDIA, et sollicitent l'exécution forcée de cette promesse sous astreinte de 3000 € par jour de retard.
Ils prétendent en substance que les échanges produits aux débats montrent tout d'abord, que c'est Monsieur Philippe Y... qui a conduit le plan de cession sur des bases voulues par Monsieur G... Z... et que les courriels démontrent l'existence d'une véritable «convention de portage» et promesse de cession des parts sociales à hauteur de 90% ainsi que l'a retenu le tribunal.
Ils ajoutent que Monsieur Y... a profité de l'état de faiblesse Monsieur Z... qui était en soin au moment de finaliser les conventions et qu'une exécution forcée de la convention est tout à fait possible.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action engagée par M G... Z...:
Monsieur Y... soutient que Monsieur Z... n'a ni qualité ni intérêt à agir et que ses demandes sont irrecevables . Selon lui, seule la société MARKET F... aurait ces qualités puisque si les pourparlers avaient abouti ,elle serait devenue bénéficiaire de la promesse concernant la cession de 90% des actions de la société 123 MULTIMEDIA.
Il fait également observer que les fonds ont été prêtés par cette société et non pas par Monsieur Z... personnellement.
Le litige dans la cour est saisi consiste à déterminer s'il existe un accord parfait entre les parties concernant la rétrocession, après l'adoption par le tribunal de commerce du plan de cession des actifs de la société INDEX MULTIMEDIA de 90% des parts sociales de société nouvellement crée à la société MARKET F... représentée par son administrateur Monsieur Z... qui a assuré la négociation directe de cet accord avec Monsieur Philippe Y..., en sorte que l'intérêt à agir de ce dernier n'est pas sérieusement contestable aux côtés de la société qui aurait été bénéficiaire au final de l'opération.
Par ailleurs Monsieur Z... sollicite des dommages-intérêts à titre personnel au motif qu'il aurait été victime de la duplicité de l'appelant et justifie d'un intérêt personnel à agir, sans préjudice du bien-fondé de la demandes qui relève du juge du fond.
Dès lors il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées.
Sur la convention de partageet la promesse de cession de 90% des parts sociales de la société:
Conformément à l'article 1589 du Code civil , la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L'article 1341 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu'il doit être passé devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret ...sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
En l'espèce il n'est pas contesté que les parties sont entrées en négociations en vue de préparer un projet de reprise des actifs de la société INDEX MULTIMEDIAà la barre du tribunal et que Monsieur Z... a accompagné Monsieur Y... pas à pas dans ce projet ,compte tenu de sa connaissance de la société qu'il avait précédemment dirigée ,dans le but de formaliser une offre susceptible d'être agréée par le tribunal avec des fonds qu'il se proposait de lui procurer.
Il est également constant que les protocoles d'accord préparés par le conseil de Monsieur Z..., Me D..., n'ont pas été signés par Monsieur Y... et que néanmoins, une somme de 550 000€ a été versée par la société MARKET F... à Monsieur Y... qui en a assuré le remboursement courant mai 2015.
Sous couvert d'une «convention de portage» et d'une promesse de cession de 90% du capital social de la société MARKET F..., les intimés réclament l'exécution d'un engagement confidentiel conclu entre les parties, dans le cadre de la préparation du plan de cession des actifs de la société Index MULTIMEDIA par Monsieur Philippe Y..., porteur officiel du projet devant le tribunal de commerce, étant précisé que M G... Z... ne souhaitait pas apparaître officiellement.
En application de l'article 1315 ancien, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est fait valoir par les intimés que les parties n'ont pas entendu déroger à la règle du consensualisme et qu'en l'absence d'écrit, il peut être fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit et qu'en l'espèce ,les trois conditions exigées par l'article 1347 ancien du Code civilsont réunies, ce qui leur permet de rapporter la preuve par tous moyens y compris par témoignages.
L'appelant soutient pour sa part qu'un tel accord n'a jamais été conclu car il l'a refusé et qu'en tout état de cause, il ne serait pas susceptible d'exécution forcée.
Selon les documents fournis aux débats ,après une phase de pourparlers qui a duré plusieurs mois et la date de limite de dépôt des offres de reprise approchant (l'audience étant prévue début octobre 2013), M Z... a fait rédiger par son conseil habituel, Me D..., deux documents intitulés Protocole d'accord et Convention de prêt qui ont été transmis le 16 septembre 2013 à M Y... pour approbation.
Le schéma était le suivant:
-Monsieur Y... devait constituer seul une société pour présenter une offre de reprise des actifs de la société Index MULTIMEDIApour un prix global et forfaitaire de 200000 €
-la société MARKET F... devait prêter à Monsieur Y... les fonds nécessaires au rachat de la société Index MULTIMEDIA( 200 000€ au moyen d'un prêt sans intérêt expirant le 30 juin 2014)
-Monsieur Y... devait apporter les fonds prêtés à la nouvelle société au moyen d'un apport en compte courant
-Monsieur Y... faisait une offre de reprise pour 200000 € qui serait financée par les fonds apportés par la société MARKET F...
- Monsieur Y...s'engageait irrévocablement, si l'offre était acceptée par le tribunal,à céder à la société MARKET F..., 90% du capital social de la société à sa valeur nominale outre le compte-courant dont il disposerait dans la société qu'il aurait financé au moyen du prêt, le prix étant payé par compensation avec les sommes prêtées par la société MARKET F...
-Monsieur Y... s'engageait à réitérer l'engagement ci-dessus et à signer toute promesse de cession dès que la société nouvelle serait immatriculée
-dans l'hypothèse où la société n'aurait pas acquis l'intégralité des actions de la société INDEX MULTIMEDIA avant une certaine date , Monsieur Philippe Y... s'engageait irrévocablement, au choix de la société MARKET F... , soit à céder à cette société 100% des titres de la nouvelle société à leur valeur nominale ainsi que la créance de compte-courant dont disposerait Monsieur Philippe Y... sur la société INDEX MULTIMÉDIA, le paiement s'effectuant par compensation avec la dette de 200000 € due à MARKET F..., soit à procéder au remboursement immédiat de la somme de 200000 € prêtée par cette dernière à Monsieur Philippe Y....
En réponse, M Y... a , par mail du 17 Septembre 2013 (Pièce numéro 31), fait part d'un certain nombre de réserves qu'il avait déjà évoquées dans un courriel du 11 juillet 2013 en concluant qu'il attendait des contre-propositions (Pièce numéro 22).
Ces réserves portaient alors sur les garanties à trouver pour qu'il ne risque pas d'être mis à la porte de la société au bout de six mois et le pourcentage de participation qu'il réclamait pour les salariés (soit 10% pour eux et autant pour lui).
Le 17 septembre 2013, il a réitéré ses réserves concernant la répartition du capital social car il souhaitait toujours obtenir 10% pour lui et 10% pour les salariés (pour, expliquait-il, faire la différence avec les autres dossiers de repreneurs) tandis que Monsieur Z... souhaitait en obtenir 90%, l'autre point d'achoppement portant sur l'engagement personnel qui était requis de sa part quant au remboursement du prêt de 200 000€ .Il terminait son message en faisant de nouvelles propositions.
Il n'est pas fourni de réponse à ce mail et il n'est pas contesté que ni le Protocole d'accord et ni la Convention de prêt qui avaient été préparés n'ont été signés par les parties, Monsieur Z... rappelant à cet égard dans un courrier ultérieur qu'il a versé la somme de 550000 € «sans document» c'est-à-dire sans signature d'un contrat ou reconnaissance de dette.
En l'état des documents produits aux débats, rien ne permet donc d'affirmer que les parties sont convenues à cette date d'autre chose que d'un apport de fonds destiné à financer l'acquisition de la société Index MULTIMEDIA et le compte courant de la société, somme qui a été réglée le 3 octobre 2013 par la société MARKET F... et remboursée courant mai 2014 par Monsieur Philippe Y....
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce , il n'est en réalité justifié d' aucun courriel émanant de la part de Monsieur Philippe Y... manifestant sa volonté expresse et non équivoque de s'engager sur les bases proposées qui étaient contraignantes pour lui puisqu'il assumait tous les risques en cas d'échec de la reprise et qu'en cas de succès, il n'était plus maître de l'affaire.
Le message du 22 octobre 2013 dans lequel il indique «Je vais envoyer le PDF rectifié à Me E...et j'irai signer sans le relire demain .Tant qu'on est chaud, envoie moi le protocole d'accord» concerne la rédaction des statuts de la nouvelle société qui ont été signés le 23 octobre 2013 et non pas le schéma invoqué par les intimés puisqu'il y fait part de son incompréhension concernant la rédaction desdits statuts dans ces termes:«Au départ on ne devait modifier que l'objet social'.J'ai juste l'impression qu'on peut me foutre dehors à n'importe quel moment et pour n'importe quel motif, ce sont des statuts corses...».
Quant aux échanges postérieurs, ils n'évoquent plus cette question et révèlent au contraire une communication cordiale avec des échanges réguliers sur les difficultés rencontrées et les nombreux succès obtenus, sans particularité notable.
Dès le 13 mars 2014, Monsieur Y... évoque la possibilité de rembourser l'avance qui lui a été consentie (mail du 13 mars 2014 et 7 avril 2014) et ce en accord avec Monsieur Z... car il redoutait semble-t-il des réaction négatives:« le mieux serait certainement de commencer à faire le chemin inverse pour montrer justement que nous sommes dans le cadre d'une avance. Il faut montrer un signe dans ce sens car je pense que nous allons avoir certainement des ennuis et une explication à donnerrapidement». Il précise notamment «heureusement que cette histoire n'est pas tombée dans les mains de concurrents malintentionnés et soutenus par les mêmes fossoyeurs de l'ombre ...» (mail du 22 mai 2014).
Au final ces sommes ont été remboursées sur le compte bancaire de la société MARKET F... sans protestation de sa part jusqu'à ce que par courrier du 15 mai 2014, M Z... déclare avoir pris conscience que M Y... ne respecterait pas les accords conclus entre eux et le mette en demeure de s'exécuter.
Dans de telles conditions qui révèlent que les parties ont varié dans le schéma proposé et n'ont pu s'accorder sur les projets de conventions qui leur ont été soumis, il ne peut être sérieusement soutenu que de simples échanges de mails en forme libre dans lesquels les parties mêlent les conversations privées et celles relatives à leurs affaires mais aux termes desquelles en tout état de cause aucun engagement précis n'est pris, témoignent d'une rencontre de volontés concordantes concernant l'obligation de rétrocéder 90% des parts sociales de la société 123 MULTIMEDIA à leur valeur nominale de 45000 € alors que Monsieur Philippe Y... n'a pas agréé explicitement et en connaissance de cause ,toutes les modalités et charges dont le projet était assorti.
Il doit être observé que des personnes aussi aguerries aux affaires que les parties ne sauraient avoir ignoré la nécessité de formaliser leurs accords pour le rendre exécutoire et qu'elles avaient mesuré les risques encourus en cas d'absence de signature des conventions élaborées par leurs conseils .
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs explications, notamment en ce qui concerne la possibilité ou non d'obtenir l'exécution forcée d'une telle convention si elle était reconnue valable.
La mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires prises en application des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 9 septembre 2014 doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La procédure d'offre de reprise par plan de cession est encadrée par les article L642'2 et 3, R 642-1 du code de commerce qui instaurent une procédure de transparence destinée à éviter que le débiteur ou les anciens dirigeants de la société en procédure collective ne se portent acquéreur, directement ou par personne interposée des actifs de cette société, débarrassés de tout passif.
L'administrateur doit donner au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier la qualité de tiers au sens de ce texte.
Si cette interdiction ne s'applique pas à Monsieur Z... qui était le fondateur d'origine de la société INDEX MULTIMEDIA mais qui avait cédé ses parts bien avant à l'ouverture de la procédure collective, il apparaît toutefois que l'offre doit contenir notamment les modalités de règlement du prix offert, la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de leur garant. Si l'offre propose de recourir à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions et en particulier la durée.
De même elle doit préciser les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession afin d'éviter une revente précipitée de l'entreprise à seule fin de dégager des plus-values ,au détriment de la volonté de préserver l'activité et les emplois.
L'offre de reprise déposée par Monsieur Y... n'est pas produite aux débats, ni le jugement du tribunal de commerce du 17 octobre 2017 en sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions légales ont été effectivement satisfaites par le candidat repreneur.
Toutefois,il n'est pas contesté que l'intervention de Monsieur Z... ne devait aucunement apparaître, ni en qualité d'associé du repreneur ni d'apporteur de fondspour des motifs sur lesquels les parties n'ont pas entendu s'expliquer mais qui semblent tenir à une volonté de discrétion par rapport à d'autres affaires en cours (mail du 3 juillet 2013) ou pour ne pas risquer une mauvaise réaction du tribunal (mail du 26 septembre 2013)voire même une surenchère des offres par un concurrent.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir que la convention de portage invoquée par les intimés, du fait de son caractère occulte a , à tout le moins, faussé l'appréciation portée sur la qualité de l'offre de reprise par rapport aux autres candidats alors qu'il n'est pas contesté que tant le mandataire judiciaire que l'administrateur n'étaient pas favorables au projet présenté par Monsieur Y....
Dans ces conditions, les intimés ne peuvent invoquer aucun préjudice indemnisable du fait de l'échec de leurs espérances et doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts .
Quant à Monsieur G... Z..., il ne peut invoquer un préjudice personnel alors qu'il négociait au nom de sa société holding, personne morale distincte.
M Y... réclame une somme de200 000€ à titre de dommages et intérêts du fait du blocage injustifié des parts sociales en vertu de la saisie conservatoire opérée le 9 septembre 2014.
Cependant il ne justifie pas des recours qu'il a exercés à l'encontre de cette décision alors que le président du tribunal peut toujours la rétracter au vu des explications fournies contradictoirement ni d'une entrave effective au développement de la société. Il sera donc débouté de ses réclamations.
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CESMOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du 2 mars 2017 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur G... Z...,
Déboute Monsieur G... Z... et la société MARKET F... de leurs demandes tendant à faire juger que Monsieur Philippe Y... s'est engagé à rétrocéder 90 % des titres de la société123 MULTIMEDIA à leur valeur nominale et à obtenir qu'il signe tous les actes nécessaires à cette cession,
Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires prises en application des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 9 septembre 2014, aux frais de Monsieur G... Z... et de la société MARKET F...,
Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur G... Z... et la société MARKET F... aux entiers dépens de l'instance .
Le Greffier, Le Président,
.
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