Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIR
MINUTE N° RG 25/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIR
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 22 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [O] [W] [K] [P]
née le 10 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne
assisté(e) de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [R], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
AFFAIRE : N° RG 25/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIR
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [O] [W] [K] [P] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [W] [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Madame [O] [W] [K] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 10/02/25 à 10:11 heures,est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 10/02/25à 10:11 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 14/02/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 22 Février 2025.
Attendu que par saisine en date du 22 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'rticle L 311-2 du ceseda dispose que :
Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :
1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.
Selon l'article L 341-1, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (...).
Selon les articles L 341-2 et L 342-4 dudit code, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. (...).
A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il résulte de la procédure, que Madame [O] [W] [K] [P] s'est vue refuser l'entrée sur le territoire, en raison d'un signalement aux fins de non admission émise par les autorités néerlandaises à son encontre, valide juqu'en aout 2025 ;
Depuis les décisions du juge des libertés et de la détention en date du 14 février 2025 puis de la cour d'appel de Paris en date du 15 février 2025, elle s'est opposée une seconde fois à son réacheminement à destination de [Localité 5] ;
A l'audience, elle déclare avoir voulu visiter des amis et passer avec eux son anniversaire, avant de repartir au BRESIL. Elle précise n'avoir su qu'à l'arrivée, que la fiche émise à son encontre était toujours valide, ajoute vouloir rester et visiter ses amis.
Attendu que les dispositions susrappelées, prises en considération des engagements internationaux de la FRANCE, font obstacle à son admission sur le territoire SCHENGEN ;
Que l'Administration énonce être en mesure de la réachminer à compter du 26 février 2025 ; que dans l'intervalle, elle ne dispose d'aucune garantie sur les conditions de son séjour, ni, au vu de la détermination dont elle a jusqu'encore à l'audience fait montre, de garantie de départ ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [O] [W] [K] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 22 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....22 Février 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....22 Février 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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