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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00009

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00009

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] 80027AMIENS JCP [Localité 5] N° RG 25/00009 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFWY Minute n° : JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 [O] [M] C/ [D] [F] Expédition délivrée le 8/7/25 à SELARL CHIVOT-SOUFFLET à SCP LEFEVRE Exécutoire délivrée le 8/7/25 à SELARL CHIVOT-SOUFFLET à SCP LEFEVRE JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [O] [M] née le 12 Décembre 1982 à [Localité 6] de nationalité Francaise [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR : Madame [D] [F] CHEZ [D] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2013, Madame [D] [F] a donné à bail à Madame [O] [M] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 340 euros, outre 40 euros de charges. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Madame [O] [M] a fait assigner Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS. Après 3 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025. Vu les conclusions de Madame [O] [M] aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : -condamner Madame [D] [F] au paiement des sommes suivantes : *la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, baissé à 3000 euros lors de l’audience suite à la réparation du sol *la somme de 240 euros au titre des frais de constat, -condamner Madame [D] [F] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à procéder au changement du meuble sous l’évier de la cuisine et à lui communiquer les factures d’eau (recto/verso) de consommation d’eau de septembre 2019 à septembre 2024, et les justificatifs de l’entretien des parties communes de l’immeuble de septembre 2022 à septembre 2024, -rejeter la demande reconventionnelle, -condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de signification du jugement à intervenir, Vu les conclusions de Madame [D] [F] aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : -rejeter les prétentions adverses, -condamner Madame [O] [M], au paiement de la somme de 484,46 euros au titre de la régularisation des charges 2024, -condamner Madame [O] [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de Madame [O] [M] : En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, alinéa 1er et a), le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement répondant aux critères de décence et en bon état d’usage et de réparation. L’article 6-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur, lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, de transmettre au locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an. L’article 23, 3) alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur communique, un mois avant la régularisation des charges récupérables, au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Madame [O] [M] expose subir un préjudice moral en raison de la résistance abusive de Madame [D] [F] caractérisée par : -son refus de lui transmettre ou, à tout le moins, lui mettre à disposition les justificatifs de charge ; elle déplore l’absence de communication des factures (recto/verso) de consommation d’eau de septembre 2019 à septembre 2024, et les justificatifs de l’entretien des parties communes de l’immeuble de septembre 2022 à septembre 2024, -son refus ou sa tardiveté à accéder à ses demandes légitimes de travaux, l’obligeant à vivre dans un logement non-conforme ; elle fait valoir à ce titre que le revêtement de sol de la salle de bains, déjà dans un mauvais état au début du bail, a vu son état d’aggraver en raison d’un dégât des eau causée par une fuite sous le lavabo, qu’un des VELUX était en mauvais état et que le meuble sous évier est dans un état de vétusté très avancé ; que malgré ses demandes exprimées dès 2022, le changement du revêtement de sol de la salle de bains n’interviendra qu’en mars 2025 et que le meuble sous le lavabo n’a pas été changé. Madame [D] [F] oppose en réponse que : -les relations avec Madame [O] [M] se sont dégradées depuis qu’elle est en couple avec un membre de sa famille avec qui les relations sont complexes, -la fuite sous l’évier à l’origine du dégât des eaux était dû à un défaut d’entretien de la bonde qui est une charge du locataire, mais qu’elle avait néanmoins accepté de procéder au changement du sol de la salle de bains, -malgré l’acceptation du devis en avril 2024, elle a aussi dû subir le délai d’intervention de l’artisan chargé de refaire le sol, -sur la demande adverse de justification des charges, Madame [O] [M] n’avait jamais rien réclamé depuis 2022, -elle verse aux débats les justificatifs de consommation d’eau de la locataire, qui a son propre sous-compteur, et du recours à une entreprise de nettoyage pour l’entretien des parties communes, depuis 2022. Aucun élément ne permet de retenir une violation des critères de décence du logement. Le sol de la salle de bains a été récemment refait. Il y a ensuite lieu de constater que Madame [D] [F] verse aux débats l’ensemble des justificatifs des charges récupérables ayant donné lieu à régularisation sur la période de septembre 2021 à septembre 2024 de sorte que la demande de production de Madame [O] [M] sous astreinte est dès lors sans objet et sera donc rejetée. Les photographies du constat de commissaire de justice du 26 octobre 2023 montrent en revanche un état d’usure avancé du meuble sous évier qui ne peut être considéré comme dans un bon état d’usage au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il sera ordonné à Madame [D] [F] de procéder à son remplacement ou aux réparations nécessaires dans un délai de 06 mois à compter du jugement sous peine d’astreinte. Il est établi que la réfection du sol de la salle de bains a été réalisé tardivement, près de 2 ans après le courrier de mise en demeure du conseil de Madame [O] [M], que le meuble sous évier est dans un état d’usure avancé, et que Madame [D] [F] n’a que tardivement respecté son obligation de remettre les justificatifs de régularisation des charges. Madame [O] [M] allègue avoir subi, ou subir, un préjudice moral résultant de ces manquements, qualifiés de résistance abusive, mais n’en justifie aucunement. Elle sera donc déboutée de ce chef. Le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice est justifié en ce qu’il a permis d’objectiver l’état du logement, Madame [D] [F] sera condamnée à en supporter la moitié de son coût, soit 120 euros. Sur la demande reconventionnelle de Madame [D] [F] : Madame [D] [F] produit régulièrement les pièces justifiant sa demande de régularisation des charges récupérables au titre de l’année 2024. Madame [O] [M] sera donc condamnée à lui payer la somme de 484,46 euros. Sur les demandes accessoires : L’issue du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et il n’est ainsi pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE à Madame [D] [F] de procéder ou de faire procéder au remplacement ou aux réparations du meuble sous évier du logement situé [Adresse 4] pris à bail par Madame [O] [M] au plus tard le 08 janvier 2026, et passé sous délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période de 03 mois, SE RESERVE la liquidation de l’astreinte, CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à Madame [O] [M] la somme de 120 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat du 26 octobre 2023, CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à Madame [D] [F] la somme de 484,46 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024 (septembre 2023 à septembre 2024), LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE

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