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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-21.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.423

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 212, 242 et 1134 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du même Code, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'existence de faits, imputables à Mme X..., constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et de constater l'absence de preuve de tels faits à l'encontre de M. Y.... D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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