Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYL
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01184
affaire : S.A.R.L. DOT ARCHITECTES
c/ Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée
à Me Elodie ZANOTTI
Expédition délivrée
à Me Benjamin DERSY
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Août à 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. DOT ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la SARL Dot Architectes a fait assigner en référé la compagnie d’assurance SMABTP aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 28 février 2020 (n° RG 20/00084) ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d’expert. Il demande que les nouvelles parties soient désormais convoquées aux nouvelles réunions d’expertise par l’expert désigné et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 12 avril 2024, la compagnie d’assurance SMABTP formule des protestations et réserves orales.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, l’intérêt de la demande qui augmente les frais et le temps des investigations ordonnées depuis 4 ans doit être discuté par l’ensemble des parties ; or Monsieur [A] [W], Madame [R] [Z] représentée par Madame [S] [W] et Madame [V] [W] en leur qualité de tutrices de leur mère, Madame [S] [W], Madame [V] [W], la ASL La Dominante, Monsieur [L] [U], Madame [O] [B], la SA Aig Europe, la SASU La Dominante, Monsieur [K] [H], Madame [E] [D], Monsieur [Y] [M], Madame [I] [F], la SC Holding Plein Soleil, Madame [J] [T] et Monsieur [G] [C], parties à la première instance, n’ont pas été appelés lors de la présence procédure. Le principe du contradictoire n’est donc pas respecté.
En conséquence, la demande de la SARL Dot Architectes visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertises prononcées par l’ordonnance de référé en date du 28 février 2020 (n° RG 20/00084) sera rejetée.
La SARL Dot Architectes, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL Dot Architectes de sa demande d’ordonnance commune ;
CONDAMONS la SARL Dot Architectes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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