Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/07490 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSG3
Minute : 24/00767
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 08 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (RUSSIE)
[Adresse 8]
[Localité 17]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116
Et
Monsieur [U] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2179
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] et Monsieur [U] [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16]. Un contrat de mariage de séparation de biens a été reçu le 06 octobre 2015 par Maître [J] [L], notaire à [Localité 10] (18).
De l'union des époux, sont issus deux enfants :
- [X] [E], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (94) et reconnue par son père le 15 juillet 2014,
- [S] [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (93).
Par acte d'huissier remis à étude le 13 juillet 2022, Madame [K] [V] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023 sans mention du fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Débouté Madame [K] [V] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacune des parties,
- Fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 125 euros pour chacun d'eux, soit 250 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Madame [K] [V] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- La fixation des effets du divorce au 21 août 2020,
- L'attribution à son profit du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
- La condamnation de son époux à payer l'intégralité de la dette locative,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacune des parties ou, subsidiairement, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père,
- La condamnation de son époux à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne pouvant être inférieure à 250 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, Monsieur [U] [W] [E] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce,
- La fixation des effets du divorce à la date de séparation effective des époux,
- La fixation du montant de sa part de la dette locative à 6404,5 euros,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- L'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à exercer :
" En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,
" La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 125 euros pour chacun d'eux, soit 250 euros par mois au total,
- La prise en charge pour moitié par chacun des parents des frais de scolarité et des dépenses de santé.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les parties ont informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
L'absence de mesure d'assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2023.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 08 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce du 13 juillet 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [V], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (Russie)
Et de
Monsieur [U] [W] [E], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (75),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Déclare irrecevables les demandes des parties relatives à la prise en charge de leur dette locative,
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 août 2020,
Attribue à Madame [K] [V] le droit au bail du logement situé au [Adresse 8] à [Localité 17] (93),
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants [X] [E] et [S] [E] est exercée de façon conjointe par Madame [K] [V] et par Monsieur [U] [W] [E],
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Déboute Madame [K] [V] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacune des parties,
Fixe la résidence habituelle des enfants [X] [E] et [S] [E] au domicile de Madame [K] [V],
Attribue à Monsieur [U] [W] [E] un droit de visite et d'hébergement à exercer, à défaut de meilleur accord des parties :
- En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [U] [W] [E], mission qu'il peut confier à un tiers de confiance,
Dit que le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [U] [W] [E] est élargi à tout jour férié qui précède ou suit directement une période au cours de laquelle il l'exerce,
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit que faute pour Monsieur [U] [W] [E] d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [U] [W] [E] à verser à Madame [K] [V] la somme de 125 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [X] [E], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (94), et [S] [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (93), soit 250 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d'études normalement poursuivies ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais scolaires des enfants et ceux relatifs à leur santé qui ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale ou pas une mutuelle, après accord entre elles sur l'engagement de la dépense et sur présentation d'un justificatif de la part de celle qui l'a engagée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [K] [V] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL