Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° X 22-11.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Clinique [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-11.746 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société SCM des anesthésistes de [5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Clinique [5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la la société Clinique [5] du désisement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SCM des anesthésistes de [5].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [5] et la condamne à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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