Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03243 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAGS
S.A.S. WORLDMARECHAL
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Juin 2020
RG : F17/02790
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société WORLDMARECHAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme PETIOT de la SELARL SEALEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[F] [X]
née le 25 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/17368 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Worldmarechal exerce une activité de conditionnement de poissons, crustacés, coquillages et produits de la mer. Elle applique la convention nationale de la poissonnerie (IDCC 1504).
Elle a embauché Mme [F] [X] à compter du 13 février 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manutentionnaire polyvalente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 3 août 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, la société Worldmarechal lui a notifiéson licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2017, Mme [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contestation de son licenciement.
Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure est régulière ;
- condamné la société Worldmarechal à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
1 021,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 415,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,56 euros de congés payés afférents,
117,10 euros au titre de la prime de froid et d'activité pour le mois d'octobre 2015,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Worldmarechal de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Worldmarechal aux dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement.
Par déclaration du 24 juin 2020, la société Worldmarechal a interjeté appel, critiquant les chefs de jugement :
- ayant dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure est régulière
- l'ayant condamné à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
1 021,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 415,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,56 euros de congés payés afférents,
117,10 euros au titre de la prime de froid et d'activité pour le mois d'octobre 2015,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles,
- l'ayant condamné aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2020, Mme [X] a également formé appel, critiquant les chefs de jugement ayant dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure est régulière et l'ayant déboutée du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise état décidait de joindre les deux procédures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la société Worldmarechal demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure est régulière et par conséquent,
- l'a condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
1 021,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 425,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,56 euros de congés payés afférents,
117,10 euros au titre de la prime de froid et d'activité pour le mois d'octobre 2015,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire du 16 février 2015 au 31 décembre 2016
Statuant à nouveau,
- in limine litis, juger irrecevables les demandes additionnelles de Mme [X] relatives à des rappels de salaire et à sa prime de froid et d'activité,
- à titre principal, juger que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est fondé et, en conséquence, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la Cour estimait le licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre superfétatoire, si la Cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, débouter Mme [X] de toute demande de dommages-intérêts supérieure au plancher d'indemnisation légale et, à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de substantielles proportions les sommes qui lui seraient allouées à ce titre,
- reconventionnellement, condamner Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux dépens.
La société Worldmarechal fait valoir que les demandes additionnelles de Mme [X] en rappel de salaires et en paiement de la prime de froid sont irrecevables, en ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant avec ses demandes originaires, qui concernaient le licenciement. Elle affirme que la salariée a commis des agressions verbales (insultes) et sexuelles répétées (attouchements sur la poitrine et les fesses) à l'encontre de plusieurs de ses collègues sur ses temps et lieux de travail, que les secondes justifient nécessairement un licenciement pour faute grave, et a en outre adopté des comportements à connotation sexuelle sur ses temps et lieux de travail. Par ailleurs, elle affirme que tous ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise, y compris durant la période de préavis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [F] [X] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Worldmarechal à lui verser la somme de 117,40 euros à titre de rappel de prime de froid et d'activité pour le mois d'octobre 2015 ;
condamné la société Worldmarechal à lui verser les sommes de 1 021,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 3 415,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 341,56 euros de congés payés afférents,
débouté la société Worldmarechal de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure est régulière, et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 16 février 2015 au 31 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par la société Worldmarechal,
- condamner la société Worldmarechal à lui payer les sommes suivantes :
13 662,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 707,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
4 211,64 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 16 février 2015 au 31 décembre 2016, outre les congés payés afférents à hauteur de 421,16 euros,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Worldmarechal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir, pour l'essentiel, que ses demandes en rappel de salaires et en paiement de la prime de froid sont recevables, en ce qu'elles se rattachent à son contrat de travail. Elle soutient qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés par l'employeur, pour justifier son licenciement, et qu'au demeurant, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des comportements qui lui sont ainsi imputés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La mise en état était clôturée le 25 avril 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur les demandes de la salariée en rappel de salaire et de prime de froid
En droit, il résulte des articles 65 et 70 du code de procédure civile que la demande additionnelle, définie comme celle par laquelle modifie ses prétentions antérieures, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, Mme [X] n'a pas, dans le dispositif de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, formulé de demandes relatives au paiement d'un rappel de salaires, motivé un reclassement du coefficient de rémunération applicable, pour la période allant du 16 février 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que de la prime de froid, puisque initialement elle ne faisait que contester son licenciement. Elle n'a formulé précisément ces demandes qu'ultérieurement, par voie de conclusions.
Dès lors, il s'agit de demandes additionnelles, relatives à l'exécution du contrat de travail de Mme [X], alors que ses prétentions originaires concernaient la rupture de ce même contrat.
Au regard de l'abrogation, à compter du 1er août 2016, de la disposition du code du travail qui fondait le principe de l'unicité d'instance prud'homale, les demandes additionnelles de Mme [X] ne présentent pas un lien suffisant pour les rattacher à ses demandes originaires.
Dès lors, les demandes additionnelles de Mme [X] doivent être déclarées irrecevables.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette question de la recevabilité mais a condamné la société Worldmarechal à verser à Mme [X] la somme de 117,10 euros au titre de la prime de froid et d'activité pour le mois d'octobre 2015. Du fait de l'irrecevabilité de la demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1 Sur la régularité de la procédure de licenciement
La société Worldmarechal a convoqué Mme [F] [X] en vue d'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aboutir à son licenciement, prévu pour le 3 août 2017, par par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017. L'avis de réception qui lui a été retourné par la Poste porte la mention « plis avisé et non réclamé » (pièce n° 2 de l'appelante).
Dès lors, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail ont été respectées par l'employeur : il appartenait à la salariée, avisée par la Poste de la distribution d'un courrier recommandée, d'aller le retirer, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [X] fait encore valoir que, le 3 août 2017, elle s'est présentée à cet entretien sans pouvoir préparer sa défense, ni être assistée, et que son employeur a refusé de reporter la tenue de l'entretien.
Toutefois, alors que la société Worldmarechal l'avait régulièrement convoquée, elle n'avait pas l'obligation de donner une suite favorable à cette demande de report de l'entretien.
En conséquence, la procédure de licenciement a été menée de manière régulière et il convient de confirmer le rejet de la demande de Mme [X] en dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par l'irrégularité de la procédure.
2.2 Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 9 août 2017 à Mme [F] [X] est rédigée dans les termes suivants :
« (') il a été porté à notre connaissance qu'au cours des quinze derniers jours du mois de juin dernier, alors que vous vous trouviez dans le vestiaire réservé au personnel féminin, vous n'avez pas hésité, en compagnie d'une de vos collègues de travail, Mme [Y] [J], à arracher le soutien-gorge de Mme [W] [R], salariée de notre société, et à lui toucher la poitrine, contre son gré.
De tels agissements, qui peuvent tomber sous le coup de la loi pénale, sont absolument inadmissibles. Garants de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, nous ne pouvons en aucun cas tolérer de tels comportements déplacés et d'une particulière violence, qui portent gravement atteinte à la dignité et à l'intégrité de Mme [R], laquelle a été profondément choquée par votre attitude.
Votre comportement inacceptable à l'encontre de Mme [R] ne s'est malheureusement pas limité aux agissements décrits ci-dessus. En effet, nous avons également découvert que sur la même période, au cours des quinze derniers jours du mois de juin, vous n'aviez pas hésité à l'insulter en des termes particulièrement injurieux tels que « pute » ou encore « connasse ».
Informés de vos agissements, nous avons immédiatement mené des investigations approfondies qui nous ont permis de découvrir que vous aviez déjà adopté des comportements fautifs similaires totalement inadmissibles au cours des semaines précédentes.
Ainsi, nous avons notamment découvert que vous n'aviez pas hésité, au cours du premier trimestre 2017, à simuler des actes sexuels et des orgasmes avec Mme [J] au sein des vestiaires en présence de vos collègues de travail. Une telle attitude scabreuse a profondément heurté vos collègues de travail. Elle n'a en aucun cas sa place au sein de notre entreprise.
De même, nous avons également découvert que vous n'aviez pas hésité, au cours du premier trimestre 2017 à saisir par derrière une de vos collègues de travail, Mme [D] [O], en lui déclarant « j'adore tes fesses ». Là encore, votre comportement graveleux, totalement inacceptable a profondément heurté Mme [O].
Nous ne pouvons en aucun cas admettre de tels agissements au sein de notre entreprise. Il semble nécessaire de vous rappeler les termes de votre contrat de travail « Mme [F] [X] devra se montrer polie et courtoise envers la clientèle et les autres collaborateurs, s'interdire tout écart de langage ou de geste ». Force est donc de constater que vos comportements décrits ci-dessus s'inscrivent en totale violation de vos obligations contractuelles.
Enfin, nous avons également découvert que vous n'aviez pas hésité, à la fin de l'année 2016, à visionner et à commenter, en compagnie de Mme [J], des vidéos à caractère pornographique au sein de notre entreprise, ce que vous avez reconnu lors d'un échange avec votre hiérarchie le 21 juillet dernier.
Là encore, votre comportement parfaitement déplacé, qui n'a aucunement sa place au sein de notre entreprise, a profondément gêné des collègues de travail présents ce jour-là.
Dans ces conditions, nous avons engagé à votre encontre une procédure disciplinaire pouvant aboutir à votre licenciement. Les explications recueillies à cette occasion ne nous en aucun cas permis de modifier notre appréciation de la situation. Vous devriez nécessairement adopter en permanence une attitude compatible avec vos fonctions et vos obligations professionnelles, et faire preuve de respect et de courtoisie vis-à-vis de vos collègues de travail. Bien au contraire, vos comportements répétés, totalement irrespectueux des collaborateurs, ont profondément heurté certains collègues de travail, générant ainsi une ambiance de travail malsaine et détestable, que nous ne pouvons en aucun cas laisser perdurer.
Vos agissements décrits ci-dessus, aux antipodes de ce que nous pouvions attendre d'une collaboratrice de notre entreprise, ne sont certainement plus compatibles avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le temps limité de votre préavis.
Compte tenu de l'ensemble des griefs exposés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave qui prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre (') ».
Il convient d'analyser successivement les griefs ainsi exposés à l'encontre de Mme [X].
En premier lieu, Mme [W] [R] a attesté avoir été victime d'insultes de la part de collègues de travail, en l'occurrence Mme [F] [X] et Mme [Y] [J], qui en outre lui ont arraché son soutien-gorge et ont commis des attouchements sur sa personne, au cours de la seconde quinzaine du mois de juin 2017 (pièce n° 4 de l'appelante).
Mme [X] soutient que les déclarations de Mme [R] sont mensongères, imprécises quant aux circonstances et qu'au demeurant, elle n'a pas pu croiser cette dernière dans les vestiaires, ce qui rendait matériellement impossible la réalisation des comportements qui lui sont imputés.
Toutefois, la Cour retient que, d'une part, l'attestation de Mme [R] est suffisamment précise pour que Mme [X] ait connaissance des comportements que son employeur lui reproche pour justifier son licenciement ; d'autre part, Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait matériellement pas commettre les faits décrits par Mme [R], laquelle n'a jamais indiqué qu'ils aient eu lieu à la prise de service.
Une autre salariée de l'entreprise, Mme [D] [O] a attesté qu'elle a très souvent entendu, dans les vestiaires, trois collègues prénommées [Y], [F] et [A] insulter d'autres personnes, dont elle ne donne toutefois pas l'identité (pièce n° 5 de l'appelante).
En deuxième lieu, Mme [Y] [P] a attesté, le 26 juillet 2017, que, alors que certaines salariées étaient en train de se changer, [Y] [J] et [F] [X] ont simulé des actes sexuels et des orgasmes, l'une s'étant placée derrière l'autre (pièce n° 7 de l'appelante).
Mme [X] discute le contenu de cette attestation, en soulignant que Mme [P] aurait entendu, et non pas vu, la simulation d'actes sexuels et qu'au demeurant, elle ne date pas la constatation de ce comportement.
En troisième lieu, Mme [D] [O] a attesté, le 20 juillet 2017, qu'à la fin du service, une fois, au cours de l'année 2017, dans les vestiaires de l'entreprise, [F] [X] l'a saisie par derrière, en lui disant « j'adore tes fesses » (pièce n° 5 de l'appelante).
Mme [X] nie avoir eu un tel comportement et souligne qu'il s'est écoulé un long laps de temps entre la date de la commission des faits allégués par Mme [O] et la date de leur révélation par celle-ci.
En quatrième lieu, M. [H] [G], directeur général opérationnel de la société Worldmarechal, a attesté que, présent à l'entretien préalable qui a eu lieu le 3 août 2017, il a entendu Mme [X] reconnaître « avoir visionné des images à caractère pornographique » (pièce n° 17 de l'appelante).
Toutefois, M. [G] ne précise pas si Mme [X] a déclaré avoir visionné des images à caractère pornographique sur son lieu de travail, à la fin de l'année 2016. Au demeurant, la société Worldmarechal ne produit aucune autre pièce concernant ce comportement. Dès lors, la matérialité de celui-ci n'est pas établie et ce grief ne peut pas fonder le licenciement de Mme [X].
Mme [X] ajoute qu'elle a demandé à son employeur l'organisation de confrontations avec les autres salariées qui la mettaient en cause, et ce en vain.
La Cour retient en revanche que les attestations de Mmes [R], [O] et [P] suffisent à établir la matérialité des trois premiers griefs articulés dans la lettre de licenciement et l'imputation de ceux-ci à Mme [X].
Les comportements rapportés par Mme [R] et Mme [O] sont susceptibles de revêtir une qualification pénale et constituent une faute grave de la part de Mme [X], quand bien même aucune enquête pénale n'a été diligentée et la salariée n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Dès lors, le licenciement de Mme [X] pour faute grave est fondé.
Par application de articles L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail, les demandes de Mme [X] en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, seront donc rejetées. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ces chefs.
La décision des premiers juges sera en revanche confirmée, en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les demandes accessoires
3.1 Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Worldmarechal fait valoir que la procédure engagée à l'initiative de Mme [X] à son encontre présente un caractère abusif, en ce que la position de la salariée dans la contestation de son licenciement est intenable au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, le conseil de prud'hommes a donné partiellement raison à Mme [X], ce qui prive de tout caractère abusif la procédure que celle-ci a engagée.
En conséquence, le rejet de la demande de l'appelante en dommages et intérêts de ce chef sera confirmé.
3.2 Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X], succombant pour le principal, supportera les dépens de première instance et de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [X] concernant le paiement de la prime de froid ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [X] concernant le paiement d'un rappel de salaires, pour la période allant du 16 février 2015 au 31 décembre 2016
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de Mme [X] est régulière et a débouté Mme [X] de sa demande de en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf en ce qu'il a débouté la société Worldmarechal de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [F] [X] pour faute grave est fondé ;
Rejette les demandes de Mme [F] [X] en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de Mme [F] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société Worldmarechal en application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,