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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-43.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.744

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des boutiques Pierre Cardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section A), au profit de M. Luis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la Société d'exploitation des boutiques Pierre Cardin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1977, par la Société d'exploitation des boutiques Pierre Cardin, en qualité d'apiéceur à domicile; qu'ayant refusé d'effectuer un travail en atelier malgré la mise en demeure de son employeur, il a été licencié pour faute par lettre du 5 février 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et congés payés ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pierre Cardin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1994), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des rappels de salaires correspondant à un emploi à plein temps, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui réclame un rappel de salaire de démontrer que sa rémunération ne correspond pas aux heures effectuées ; qu'elle a fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que les rémunérations versées à M. X... depuis plus de onze ans correspondaient aux prestations d'apiéceur à domicile ainsi qu'aux prestations effectuées dans l'atelier pour la préparation des collections et que ces dernières représentaient une part importante de son salaire annuel ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que M. X... avait bénéficié depuis plus de onze ans d'un salaire mensuel au moins égal à un temps plein avec heures supplémentaires, sans rechercher si ces rémunérations ne correspondaient qu'à un travail d'apiéceur à domicile à temps plein, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail ne faisait pas l'objet d'un écrit, la cour d'appel, après avoir examiné les conditions d'exécution de ce contrat, a estimé que les parties étaient convenues d'un emploi à plein temps; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pierre Cardin, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, en estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir le travail convenu au salarié, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que ce dernier ne bénéficiait d'aucune garantie d'un taux horaire minimum de travail ni d'aucune exclusivité comme apiéceur à domicile, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, la cour d'appel, qui après avoir constaté que le travail en atelier faisait partie des fonctions de M. X..., a, néanmoins, estimé que le refus de ce dernier d'exécuter ce travail n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que, enfin, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le refus de travailler en atelier était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les parties étaient convenues d'un emploi à plein temps, a énoncé que si un travail périodique en atelier entrait bien dans les attributions de M. X..., sa fonction principale était celle d'apiéceur à domicile; qu'ayant constaté que le contrat de travail se trouvait modifié à cet égard par suite de la défaillance de l'employeur dans son obligation de fournir le travail à domicile au salarié, la cour d'appel a pu décider que le refus de M. X... d'effectuer un travail en atelier ne pouvait constituer une faute; qu'elle a ainsi justifié tant le rejet de la faute grave que sa décision quant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des boutiques Pierre Cardin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des boutiques Pierre Cardin à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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