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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-13.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.315

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. C... Lias, 2°) Mme Angèle A..., épouse de M. Z..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (Bouches-du-Rhône), dont le syndic est le Cabinet Ize, ... (Bouches-du-Rhône), 2°) du syndicat des copropriétaire de l'immeuble ... (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de son syndic la société Ize, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1988), que les époux Z... sont propriétaires d'un immeuble sinistré dont il ne subsiste que le rez-de-chaussée et trois poutres, vestiges du plancher du quatrième étage, lesquelles prennent appui sur les murs mitoyens avec les immeubles des ... ; Attendu que l'arrêt déboute les époux Z... de leur demande tendant à faire participer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... aux travaux confortatifs des poutres ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel incident, ce syndicat sollicitait la confirmation du jugement qui l'avait condamné à participer à ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande de remboursement des frais engagés pour les travaux déjà exécutés sur les poutres, l'arrêt énonce que les avantages que peuvent retirer les tiers des travaux effectués par un propriétaire sur la chose lui appartenant ne justifient pas, du seul fait de ces travaux, l'indemnisation de ce dernier, et que l'utilité des poutres n'est pas établie pour les immeubles des ..., l'expert B... n'indiquant que ces poutres étaient utiles à ces deux immeubles qu'après avoir seulement mentionné la vraisemblance de désordres sans avoir procédé à des investigations techniques plus précises ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... qui, déclarant reprendre les motifs du premier juge, soutenaient qu'il résultait du rapport de l'expert X... et des conclusions de l'expert Y... que les poutres litigieuses avaient pour seule fonction de maintenir les immeubles situés aux numéros ..., auxquelles elles servent d'étai, et que leur dégradation mettait en péril les deux murs mitoyens et les deux immeubles qu'ils soutiennent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et le syndicat des copropriétaires ..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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