Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 22/14923
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOB6
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. GARRAUD MAILLET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #261
NOUS, Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
assistée de Sophie PILATI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] [G] est copropriétaire dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte du 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société GARRAUD MAILLET, a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris au paiement de charges, afin de :
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] : [Adresse 3] la somme de 14.022,41 €uros correspondant au montant des charges impayées arrêté au 1er novembre 2022, appel du 4ème trimestre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au jour du parfait paiement ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] : [Adresse 3] la somme de 855,61 €uros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 1er novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au jour du parfait paiement ;
- REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] en tous les dépens,
Régulièrement cité, Monsieur [G] a constitué avocat, mais n'a pas conclu à ce jour.
L'ordonnance de clôture de l'instance a été rendue le 8 novembre 2023 et les plaidoiries fixées au 21 mars 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023 M. [G] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour conclure en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, en respect du principe de bonne administration de la justice et du principe du contradictoire, il est ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que le défendeur puisse conclure en défense et produire ses pièces.
PAR CES MOTIFS
Le juge rapporteur, statuant par décision insusceptible de recours :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2023 et la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 06 juin 2024 à 10 heures 00 pour conclusions en défense de M. [H] [Z] [G].
LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE,
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