Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 270/2023 - N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEL4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES reçu le 28 Septembre 2023 à 22 heures 36 pour :
M. [W] [J], né le 01 Mai 1999 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 18 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 septembre 2023 à 16 heures 15;
En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [W] [J], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme [R] [E], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 17 heures 30, avons statué comme suit :
M. [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du MORBIHAN du 21 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 26 septembre 2023.
Statuant sur requête de M. [J] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 28 septembre 2023 à 11 heures 42, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2023 à 22 heures 36, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [J] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le recours irrégulier à la notification des droits par téléphone tout au long de la procédure, l'impossibilité de requérir un interprète par téléphone n'étant justifiée qu'au début le 25 septembre et non au 26 septembre.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet n'a pas transmis d'observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [J] assisté par son avocat Me CHAUVEL et d'un interprète assermenté, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
Selon les dispositions de l'article L 813-5 du CESEDA 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète
(...)
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Selon celles de l'article L141-3 du même code 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'
Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de 'nécessité', l'assistance de l'interprète peut se faire par téléphone.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la nécessité du recours à l'interprète par téléphone lors de son audition du 25 septembre 2023 mais fait valoir que cette impossibilité ne saurait valoir pour toute la procédure de garde à vue.
Dès lors que le procés verbal du 25 septembre 2023 relatif à l'audition de l'appelant détaillait les diligences réalisées en vue de la recherche d'un interprète assermenté en langue géorgienne (ce qui n'est pas contesté), le recours au même interprète le lendemain lors de la notification de fin de garde à vue dans les mêmes conditions se justifiait sans qu'il ne soit exigé d'autre formalisme, la traduction assurée lors de la notification de la garde à vue étant régulière et signée par M [J] qui ne s'est prévalu d'aucun grief.
Le moyen n'est pas fondé.
La décision querellée sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 septembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2023 à 17 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [J], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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