Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00475
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00475
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[O], [G]
C/
[U], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Répertoire Général
N° RG 24/00475 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEIR
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Desmet
à : Me Duponchelle
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre VAN MARIS, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [L] [G] épouse [O]
née le 08 Mai 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre VAN MARIS, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
Monsieur [Z] [U] exerçant sous l’enseigne [Z] PEINTURE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
- INTERVENANT VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 délivrée par Monsieur [X] [O] et Madame [L] [G] à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de :
Etendre aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations de Monsieur [F] [C], telles que définies dans l’ordonnance du 20 décembre 2023 (RG 23/00454) et leur déclarer communes desdites opérations ; Dire que celle-ci devra participer aux opérations ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 décembre 2024.
Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [Z] [U], exerçant sous l’enseigne [Z] PEINTURE, intervenant volontaire, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire Monsieur [Z] [U] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;Dire communes et opposables à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C] par ordonnance de référé du 20 décembre 2023 ;Condamner Madame [L] [G] et Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [U], exerçant sous l’enseigne [Z] PEINTURE.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis du 22/11/2019 ;Facture du 13/01/2020 ;Facture numéro 479 du 6/05/2020 ;Photographies (33) ;Convocation à expertise ;Position de l’assureur de l’entrepreneur ;Constat d’huissier ;Courrier FENETREA du 11 janvier 2023 ;Lettre de l’expert du 28 /08/2024 ;Police d’assurance (pièce 6 adverse) ;Qu’il existe pour Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [U], exerçant sous l’enseigne [Z] PEINTURE ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C] par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/454 à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [O], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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