Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-17.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-17.379
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2005), que Jacky X..., résidant à Libercourt (France), chauffeur routier longue distance, salarié de la société de droit allemand Tramosa Logistik GmbH, a été victime d'un accident mortel de la circulation sur la commune de Bailly en France, alors qu' il circulait à bord d'un véhicule appartenant à la société Tramosa France, pour le compte de laquelle il effectuait un transport ;
Que cet accident ayant été pris en charge par l'organisme social allemand auprès duquel Jacky X... était affilié, Mme X... et ses enfants ont sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de la société Tramosa France ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déclaré irrecevables en leur action, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si M. X... avait bien été engagé et régulièrement rémunéré par la société de droit allemand Tramosa Logistik GmbH, il avait, dès le début de son engagement en qualité de chauffeur routier, été mis à disposition de la SAS Tramosa France, laquelle était propriétaire du camion et de la remorque qu'il conduisait notamment le jour de l'accident mortel dont il a été victime le 18 janvier 2000 ; qu'en déclarant irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par les ayants droit de M. X... contre la société Tramosa France sans avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée, si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. X... n'avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec la société de droit français de sorte que la société française avait la qualité d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 451-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute ; que l'arrêt relève que Jacky X... avait été recruté par la société Tramosa Logistik GmbH, dans le cadre d'un contrat de droit allemand, et qu'il était rémunéré par cette société, laquelle avait déclaré l'accident dont il avait été victime à l'organisme social allemand auprès duquel il était affilié ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que, peu important que Jackie X... ait été mis à disposition de la société Tramosa France, la société Tramosa Logistik GmbH avait la qualité juridique d'employeur, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société Tramosa France n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tramosa France et de la CPAM de Lens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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