Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEH
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 avril 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX - RG n° 15/22
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :
Maître [C] [F]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
' Vu le recours formé par Monsieur [Y] [J] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 27 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 28 avril 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [Y] [J] à Me [C] [F] à hauteur de 6.150 euros hors taxes et a condamné Monsieur [Y] [J] à payer à Me [C] [F] cette somme;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 2 novembre 2023 à 9 heures 30, et dont la partie intimée a signé l'accusé réception postal, en date du 19 juillet 2023;
' Vu le procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, en application de l'article 656 du code de procédure civile, afin de signifier à Monsieur [Y] [J] la convocation à comparaître à ladite audience et les conclusions la partie intimée ainsi que ses pièces;
' Entendu à l'audience du 2 novembre 2023, Me [C] [F] a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant, non comparant et non excusé, ne soutenait pas son recours, de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur [Y] [J] à lui verser les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais de justice et les éventuels frais de recouvrement, soutenant oralement ce faisant ses demandes contenues dans ses conclusions écrites signifiées à l'appelant.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Monsieur [Y] [J], cité par commissaire de justice comme rappelé ci-avant, n'a pas fait connaître un éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensé de comparaître, pas plus qu'il n'a formé une demande de report de l'audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me [C] [F] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Monsieur [Y] [J] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité Me [C] [F], la décision déférée sera confirmée.
Il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande d'allocation de dommages et intérêts formée par la partie intimée qui n'établit pas le caractère abusif de l'exercice de la voie de recours par l'appelant.
En revanche, les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours, étant rappelé que la définition des dépens est prévue par le code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge d'y ajouter.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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