Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2430981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430981
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors se trouve qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et précaire ;
- la condition relative à un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 25 novembre 2024.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 novembre 2024, sous le n° 2430977 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane, née le 22 juin 1997 à Logar (Afghanistan) a obtenu le statut de réfugiée à l'OFPRA le 11 janvier 2023. Elle a obtenu des attestations de prolongation d'instruction du 27 juillet 2023 au 8 juillet 2024. Le 17 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. Cette demande a été renouvelée à plusieurs reprises, sans aucune réponse de la part de la préfecture. Une décision implicite de rejet est alors née. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 25 novembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, valable jusqu'au 06 mai 2025. Dès lors, la condition d'urgence, définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jaslet une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Jaslet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Jaslet, au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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