Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-20.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.254
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jacquesabriel, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), 4, place des Sarazines, agissant en la personne de son président, domicilié audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1990 par le tribunal d'instance de Blois, au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Jacquesabriel, de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Jacques Gabriel, propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de loyers et frais de remise en état, et condamner cette société à payer des dommages-intérêts, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 16 mai 1990), statuant en dernier ressort, n'énonce aucun motif concernant la demande relative aux loyers arriérés et se borne à affirmer, sur la demande en dommages-intérêts, qu'il est manifeste que les procédés utilisés par la bailleresse sont abusifs ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PART CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tours ;
Condamne Mme X..., envers la société Jacques Gabriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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