Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKF6
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359265
Vu le recours formé par :
SELARLU [T] AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me [W] [H], avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à:
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Avril 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [N] a confié à la Selarlu [T] la défense de ses intérêts dans un litige successoral, avec un recel suceptible d'être imputé à un frère.
Le 6 avril 2022, une convention d'honoraires a été établie entre les parties, prévoyant une rémunération au temps passé, en fonction de l'intervenant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2022, Monsieur [X] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en demandant la restitution de la somme de 12 000 euros versés à titre d'honoraires à son avocat.
Par décision du 22 février 2023, après avoir retenu un taux moyen de 250 euros hors taxes et un total de 35 heures 30, le délégataire du bâtonnier a notamment, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros hors taxes :
' fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [X] [N] à la Selarlu [T] Avocat à la somme de 10 883,60 euros hors taxes
' condamné la Selarlu [T] Avocat à restituer à Monsieur [N] la somme de 4 116,40 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été signifiée par lettre recommandée le 22 février 2023 à la Selarlu [T] qui en a accusé réception le 23 février 2023.
Par lettre recommandée du 23 mars 2023, le cachet de la poste faisant foi, reçue au greffe le 24 mars 2023, la Selarlu [T] a formé un recours à l'encontre de ladite décision devant le Premier président de la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024. À cette date Monsieur [N] a sollicité le renvoi de l'affaire.
Un renvoi contradictoire a été accordé et une nouvelle audience a été fixée au 14 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [N] indique qu'il ne conteste pas la convention d'honoraires et le taux horaire retenu dans cette convention. Il conteste la facturation de son premier rendez-vous d'une durée de 2 heures 35 qui aurait dû être gratuit et conteste également le travail effectué par son avocat. Il demande le remboursement de la somme de 12 000 euros et la condamnation de Me [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous astreinte de 500 euros par jours de retard courant 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Me [T] conteste la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats alors que les honoraires ont été fixés par la convention signée entre les parties, acceptée par Monsieur [N] le 6 avril 2022. Il fait valoir que cette convention comprenait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire et que le dossier représente un total de 35 heures et 27 minutes. Il demande à la cour de se référer à sa pièce 2 qui justifie de son temps passé. Il sollicite enfin une somme de 6 894,51 euros toutes taxes comprises eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'État.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Mais, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.'
Il n'est pas discutable que le recours formé par la Selarlu [T] soit recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Les parties ont signé une convention d'honoraires le 6 avril 2022 dans laquelle il est prévu l'application d'un taux horaire hors taxes de 400 euros pour Me [T], de 300 euros pour Me [O], de 280 euros pour Me [G], de 220 euros pour Me [I] et 100 euros pour un stagiaire.
La pièce numéro 2 produite par Me [T] détaille précisément le temps passé et ce, selon l'intervenant qui l'a réalisé, soit Me [T] soit un autre avocat. Aucun stagiaire n'apparaît comme étant intervenu.
Mais, comme en a justement apprécié le délégataire du bâtonnier, dans sa décision, au vu de la fiche de dilignce présentée par l'avocat, le temps passé au titre des diligenecs revendiquées doit être raisonnablement fixé à 35 heures et 30 minutes, comme suit :
- 28 heures et 24 minutes de Me [T] (400 euros) soit 9 358,40 euros hors taxes
- 6 heures 6 minutes pour les associés (250 euros) soit 1525,20 euros hors taxes
soit un total de : 10 883,60 euros hors taxes.
Par conséquent, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît très raisonnable et parfaitement adéquat aux circonstances de l'espèce ainsi qu'aux diligences effectuées, les demandes contraires ne peuvent qu'être rejetées et la décision entreprise sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la Selarlu [T] Avocat, qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne la Selarlu [T] Avocat aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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