Texte intégral
N° RG 23/08672 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJWV
Nom du ressortissant :
[E] [L] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [L] [N]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [T], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [E] [N] par la préfète du Rhône.
Le 22 avril 2023 [E] [N] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date de 24 avril 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et escroquerie. Il était mis à exécution également une peine prononcée le 11 février 2022 pour récidive de conduite sous l'empire de stupéfiants.
Le 20 octobre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée à [E] [N] le 21 octobre 2023.
A sa levée d'écrou il était conduit au centre de rétention de [2].
Par ordonnance du 23 octobre 2023, confirmée en appel le 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 novembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2023 à 15 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2023 à 13 heures 18 [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait appel pour savoir quand il va pouvoir repartir aux Pays-Bas car il a toujours donné sa vraie identité. Il ajoute qu'il était revenu en France pour se faire soigner et qu'entre temps il a commis des erreurs qui l'ont conduit en prison.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [E] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que [E] [N] était signalisé en suisse, aux Pays-Bas, en Grèce et en Slovénie, pays qui ont été saisis au titre de la procédure Dublin,
- le 24 octobre 2023 la Suisse a refusé la réadmission,
- le 30 octobre 2023 les autorités slovènes ont refusé la repris en charge,
- le 25 octobre 2023 la Grèce a refusé la reprise en charge,
- le 16 novembre 2023 les Pays-Bas ont accepté la reprise en charge
- le 16 novembre 2023 une demande de routing a été formée auprès du pôle central d'éloignement afin d'obtenir un vol pour les Pays-Bas ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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