Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NF
N° de Minute : 1058
Ordonnance du dimanche 18 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [E]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement rtenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 16 juin 2023 M. [U] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 16 juin 2023 à 10h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 septembre 2022 par le préfet du Pas-de-Calais, notifiée à l'intéressé le 26 septembre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 juin 2023, notifiée à 12h32 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2023 à 16h48 sollicitant la réformation de l'ordonnance et sa mise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] soutient le moyen suivant : défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué le 28 octobre 2022, auprès des autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, une demande d'audition de l'intéressé et d'établissement d'une laissez-passer consulaire. Le 16 novembre 2022, les autorités consulaires algériennes indiquaient qu'elles allaient introduire auprès des autorités compétentes en Algérie une demande d'identification, compte tenu de l'absence de tout document d'identité de l'intéressé. Le 6 avril 2022, les services de la préfecture sollicitaient les autorités consulaires algériennes pour savoir si l'enquête auprès des autorités compétentes en Algérie avait permis de déterminer la nationalité de M. [E]. Le 7 juin 2023, les services de la préfectures adressaient aux autorités consulaires algérienne une copie d'une demande de routage effectuée concernant l'éloignement de M. [E] et les questionnaient pour savoir si l'enquête diligentée auprès des autorités algériennes avait pu permettre d'établir la nationalité de l'intéressé. Le 15 juin 2023, les services de la préfecture adressaient aux autorités consulaires algériennes une copie du passeport en cours de validité de M. [E] (la précédente demande n'étant appuyée que par une copie de passeport périmé) et les interrogeaient sur le point de savoir si, compte tenu de ce document, un laissez-passer pouvait être délivré le concernant.
M. [E] ne peut donc valablement soutenir que l'administration n'a pas relancé les autorités consulaires depuis septembre 2022 pour permettre à sa rétention d'être la plus courte possible. Il apparaît en effet que les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable.
En conséquence le moyen est inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [U] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle
est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [M]
Le greffier
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1058 DU 18 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le dimanche 18 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Bruno MATHIEU le dimanche 18 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 18 juin 2023
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NF
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