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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.825

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 septembre 2007), que dans un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, venant aux droits du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, à la suite d'un accident de la circulation, M. Thierry X... et sa mère, Mme Christiane X..., (les consorts X...) ont demandé une nouvelle mesure d'expertise portant sur la motocyclette impliquée dans l'accident ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de contre-expertise, alors, selon le moyen, que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que la tension verbale constatée par la cour d'appel entre l'expert et les consorts X... était de nature à caractériser un doute sur l'impartialité de l'expert judiciaire M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 237 et 341 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'impartialité de l'expert ne pouvait être critiquée sur la base d‘un échange verbal traduisant seulement une tension perceptible n‘apparaissant pas uniquement imputable à l‘expert, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ce fait n'était pas de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales et décider de ne pas ordonner une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Consorts X... de leur demande de contre expertise, AUX MOTIFS QUE « Mme Z... présente le jour de l'expertise, rapporte un échange de propos tenus par l'expert et par le conseil de Mme X... dans les termes suivants : « Mme A... a demandé à m Y... de questionner le cabinet SANITAS ce dernier a répondu « si je veux»; vu son attitude, Me A... lui dit : «pourquoi vous approchez vous de moi en criant, de manière énervée, alors que vous pouvez vous éloigner et vous adresser devant tout le monde ; la moto que je vois aujourd'hui n'est pas celle accidentée, du fait qu'elle a été vendue, et a subi des réparations, a déclaré M. Y... » ; l'impartialité de l'expert ne peut être critiquée sur la base d'un échange verbal dans lequel est impliqué le conseil de M et Mme X..., échange traduisant seulement une tension perceptible n'apparaissant pas uniquement imputable à l'expert et en tout cas pas de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que la tension verbale constatée par la Cour d'appel entre l'expert et les consorts X... était de nature à caractériser un doute sur l'impartialité de l'expert judiciaire M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 237 et 341 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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