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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-41.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.840

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant quartier Pas de Pouyen, Le Beausset (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société UAP Vie, société anonyme dont le sège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Assur, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP Vie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi doit être déclaré irrecevable au motif, selon la défense, que le mémoire ampliatif a été enregistré au greffe de la Cour de Cassation plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, laquelle n'était pas motivée ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, s'il est exact que le mémoire ampliatif a été reçu au greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1989, soit plus de trois mois après la déclaration de pourvoi faite au greffe du conseil de prud'hommes le 23 mars 1989, le mémoire ampliatif a été expédié par pli recommandé portant le cachet postal du 21 juin 1989, soit antérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., entré le 1er février 1980 au service de l'UAP, exerçait les fonctions de chef de district lors de sa démission le 1er mars 1984 ; que son contrat de travail prévoyait qu'il percevrait, sur les propositions d'assurance sur la vie recueillies par lui, outre une rémunération minimale garantie, des acomptes de commissions, lesquelles faisaient l'objet d'un arrêté de compte et d'un ajustement au prorata des sommes effectivement versées par les assurés ; qu'après la rupture du contrat de travail, le solde du compte de commissions de M. X... est apparu débiteur, compte tenu d'un certain nombre de contrats prématurément abandonnés par les assurés, et que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de ce solde débiteur ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 23 janvier 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au moyen par lequel M. X... avait fait valoir qu'était léonine, en ce qu'elle constituait une obligation impossible entraînant la nullité du contrat, la clause du contrat de travail, selon laquelle le salarié doit s'efforcer d'obtenir une bonne qualité des assurances souscrites, grâce à une sélection des risques et au respect des possibilités d'épargne des proposants, de telle façon qu'il ne soit pas constaté dans un même exercice une proportion d'abandons prématurés de ces assurances, eu égard au pourcentage d'abandons enregistrés à la société sur le plan national, d'autre part, que, lors du départ de M. X..., l'UAP n'a pas maintenu le contact avec la clientèle issue du portefeuille X..., qu'il en est résulté une chute qui était prévisible, mais dont M. X... ne saurait être responsable, qu'il appartenait à l'UAP d'entretenir les relations avec la clientèle assurée pour éviter ou, tout au moins, limiter les défaillances d'une partie de celle-ci, et que, ne l'ayant pas fait, l'UAP est bien mal venue à demander à M. X... de compenser de ses propres deniers la carence de la société d'assurances ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions reconventionnelles devant le conseil de prud'hommes, M. X... avait conclu à la nullité du contrat à raison du caractère potestatif d'une condition figurant dans une clause du contrat autre que celle visée au moyen et que les juges du fond n'avaient pas à entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., qui citait la clause visée au moyen uniquement pour faire apparaître le caractère qualifié par lui de draconien du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions produites, que M. X... ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que les départs prématurés de certains souscripteurs de contrats d'assurance après la rupture du contrat de travail avaient été provoqués par un défaut de maintien des contacts de la part de la compagnie avec ces souscripteurs ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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