Cour de cassation, 30 mai 1988. 87-84.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.277
Date de décision :
30 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 19 décembre 1986, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français, a décerné contre lui mandat de dépôt, a ordonné la confiscation des produits saisis et a prononcé à son encontre diverses amende et pénalité douanières assorties du maintien en détention jusqu'à leur complet paiement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait mention ni de l'accomplissement de la formalité du rapport qui est un préliminaire essentiel à tout débat, ni des réquisitions du ministère public " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement X... ;
" alors, d'une part, que bien que régulièrement cité à personne, le prévenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; et que, dès lors, l'arrêt ne pouvait statuer contradictoirement à l'encontre de X... détenu pour autre cause, absent à l'audience du 12 décembre 1986 à laquelle l'affaire, qui revenait en continuation, a été plaidée en " donnant acte à Me Halimi de ce qu'il renonçait à la présence de son client X... à l'audience du 12 décembre 1986 " ;
" alors, d'autre part, qu'en aucun cas, en matière correctionnelle, le défenseur d'un prévenu n'a qualité pour renoncer à la présence de son client " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et d'un arrêt du 5 décembre 1986 auquel il se réfère expressément qu'à l'audience du 5 décembre 1986, après avoir entendu M. le conseiller Patard en son rapport, M. Ginsburger, avocat général en ses réquisitions, les prévenus en leurs moyens de défense et X... et son conseil qui ont eu à nouveau la parole, la cour d'appel, constatant que les débats ne pouvaient être terminés à l'audience de ce jour, a rendu contradictoirement un arrêt disant que les débats pour plaidoirie des conseils des autres parties seraient continués à l'audience du 12 décembre 1986 et donnant acte au conseil de X... de ce qu'il déclarait renoncer à la présence de son client à l'audience de renvoi ; qu'à cette dernière audience, la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, après avoir notamment entendu à nouveau le conseil de X... qui a eu la parole en dernier a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu contradictoirement le 19 décembre suivant, lequel arrêt a été signifié à X... ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune méconnaissance des droits de la défense, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 513, 461, 462 et 409 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 520 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation des stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné conjointement et solidairement avec Mohamed Y..., et Z... à payer à l'administration des Douanes 2 000 000 de francs pour tenir lieu de la confiscation de l'héroïne et une amende du même montant et a ordonné son maintien en détention jusqu'au paiement des pénalités douanières dans la limite de la contrainte par corps ;
" alors que la règle édictée par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale selon laquelle les prévenus ou leurs conseils auront toujours la parole les derniers domine tout débat pénal ; que cette disposition est substantielle et d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations de la décision des premiers juges que Mohamed X... qui comparaissait sans l'assistance d'un avocat n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public et que dès lors en s'abstenant d'annuler d'office le jugement entrepris, puis d'évoquer le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu qu'ait été invoquée devant la cour d'appel une prétendue nullité de procédure commise en première instance et tirée de ce que X... n'aurait pas eu la parole en dernier ;
Qu'aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance, s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation la prétendue nullité de procédure précitée ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'association ou d'entente conclue en vue du trafic de stupéfiants ;
" alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que X... ait participé à un quelconque trafic de stupéfiants ou qu'il ait rencontré ou fréquenté quiconque en vue d'organiser un tel trafic, de le promouvoir ou d'en tirer un quelconque profit ;
" alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que l'article L. 627 du Code de la santé publique n'édicte aucune présomption de participation à un trafic de stupéfiants à l'encontre de celui qui étant en relation avec une ou plusieurs personnes se livrant à ce trafic, ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie et que par conséquent en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X..., sur la considération que celui-ci n'avait pas été en mesure de justifier des ressources qu'il allègue, l'arrêt attaqué a violé la loi pénale visée par la prévention et renversé la charge de la preuve ;
" alors, enfin, que les juges ne peuvent asseoir leur décision sur des éléments de preuve que les parties ont été dans l'impossibilité de combattre par des preuves contraires et que dès lors, la référence des juges du fond à un renseignement policier selon lequel X... aurait effectué un transport d'héroïne en provenance de Hollande ne saurait légalement justifier la décision de condamnation intervenue " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 399, 414, 417, 419, 435 et 438 du Code des douanes, de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné conjointement et solidairement avec Y... et Abdelmajid Z... à payer d'importantes pénalités à l'administration des Douanes ;
" alors, de première part, que l'arrêt n'a caractérisé à l'encontre de X... l'existence d'aucun délit douanier ;
" alors, de seconde part, que l'énonciation de l'arrêt selon laquelle les policiers avaient été informés que le prévenu venait d'effectuer un transport d'héroïne en provenance de Hollande ne permet pas de caractériser le délit de détention de marchandises prohibées qui ne résulte d'aucun élément de preuve ayant pu faire l'objet d'un débat contradictoire ;
" alors, de troisième part, que le délit de participation à la fraude en qualité d'intéressé ne peut être constitué que s'il est établi contre le prévenu un acte de participation dans l'exécution proprement dite du plan de fraude et que faute par l'arrêt d'avoir relevé à l'encontre de X... un tel acte, l'arrêt n'a pas caractérisé ce délit ;
" alors, enfin, qu'en application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, l'abrogation par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières de l'article 369-2 du Code des douanes interdisant de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention doit entraîner la cassation de l'arrêt sur les dispositions douanières, le prévenu n'ayant pas été mis en mesure de présenter s'il l'entendait devant les juges du fond, le moyen de défense tiré de l'absence de mauvaise foi " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte expressément les motifs que pour déclarer X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, les juges du fond relèvent, au vu des éléments de l'information et des débats, que le prévenu fréquentait presque chaque jour Y..., lequel a reconnu se livrer au trafic d'héroïne, activité s'effectuant sur plusieurs pays européens et portant sur des quantités importantes, que X... accompagnait Y... dans les bars où ce dernier livrait la drogue à ses clients et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de ses ressources alors que selon les déclarations d'un témoin, il ne travaillait pas ; qu'ainsi, selon les juges du fond, X... a, en toute connaissance de cause, participé à une association ou entente formée avec Y... et un coprévenu, en vue d'importer, acquérir, détenir ou céder de l'héroïne et participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où il résulte que les juges ont écarté la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du demandeur et a donné une base légale à sa décision, laquelle au plan douanier est par ailleurs justifiée tant au regard des textes alors applicables qu'à celui de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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