Cour de cassation, 24 septembre 1998. 98-83.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.618
Date de décision :
24 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les chèques et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Nantes ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Jean-Michel X... ;
"aux motifs que le mémoire reçu au greffe ce jour doit être déclaré irrecevable comme tardif en application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en refusant d'examiner le mémoire du prévenu et en le déclarant irrecevable comme tardif pour avoir été déposé le jour même de l'audience en dépit de l'observation préalable de celui-ci selon laquelle le greffier de la maison d'arrêt avait refusé de le recevoir et d'effectuer sa transmission, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que sans justifier d'un événement particulier revêtant les caractères de la force majeure, le demandeur n'a adressé son mémoire au président de la chambre d'accusation que par lettre recommandée datée du 10 juin 1998, reçue et visée par le greffe de ladite juridiction le 11 juin suivant, soit le jour même de l'audience et non la veille comme l'exige l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Que ce mémoire a été à bon droit déclaré irrecevable en application du texte susvisé dont les dispositions sont compatibles avec celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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