Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/03790
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03790
Date de décision :
5 juin 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 5 JUIN 2014
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03790
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/13936
APPELANTE
SCI LES 3 AILES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 192 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Représentée par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683
INTIMÉE
SARL SYMPHONIAL
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 6 place de la Madeleine - 75008 Paris
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 22 septembre 2010, la société SYMPHONIAL a consenti une promesse de vente portant sur des locaux à usage de bureaux sis à Paris 12e comprenant un lot consistant en une boutique au rez-de-chaussée avec accès au sous-sol ainsi que plusieurs lots correspondant à des boxes de garage. La vente a été réalisé par acte du 22 février 2011 au bénéfice de la SCI LES 3 AILES substituée au bénéficiaire initial pour le prix de 1.200.000 ¿.
Le 23 septembre 2011, la SCI LES 3 AILES a assigné la société SYMPHONIAL en réduction de prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que les locaux autrefois boxes de garage ayant été irrégulièrement réunis au premier lot constitué de la boutique n'auraient pas dû être intégrés dans le calcul de la surface privative vendue.
Par jugement en date du 5 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Débouté la SCI LES 3 AILES de sa demande ;
- Dit que c'est à bon droit que le certificat de superficie « loi Carrez » a pris en compte la surface totale des lots dits boxes de garage transformés en bureaux et réunis au premier lot à la suite de travaux autorisés par le syndicat des copropriétaires et par permis de construire ;
- Condamné la SCI LES 3 AILES à payer à la société SYMPHONIAL la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la SCI LES 3 AILES au paiement d'une amende civile de 3.000 ¿ ;
- Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à la Trésorerie en vue du recouvrement de cette amende ;
- Condamné la SCI LES 3 AILES aux dépens ainsi qu'à payer à la société SYMPHONIAL la somme de 7.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Accordé à l'association HELWASER et HELWASER, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
La SCI LES 3 AILES a interjeté appel de ce jugement et vu ses dernières conclusions, signifiées le 23 mai 2013 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- Dire et juger que le jugement du 5 février 2013 ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
- Annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2013 ;
- Condamner la SARL SYMPHONIAL à lui payer la somme de 972.920 ¿ à titre de restitution du prix de vente, à parfaire dans l'attente de mesures d'expertise ordonnées dans le cadre de la mise en état ;
- Condamner la SARL SYMPHONIAL à lui payer la somme de 4.500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SARL SYMPHONIAL aux entiers dépens dont distraction au profit d'AB AVOCATS, sur le fondement des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
La SARL SYMPHONIAL, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 10 juillet 2013, conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a :
dit que c'est à bon droit que le certificat de superficie « loi Carrez » a pris en compte la surface totale des lots correspondant à des boxes de garage transformés en bureaux et réunis au premier lot, à la suite de travaux autorisés par le syndicat des copropriétaires et par permis de construire ;
débouté la SCI LES 3 AILES de toutes ses demandes ;
condamné la SCI LES 3 AILES au paiement de la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
condamné la SCI LES 3 AILES au paiement de la somme de 7.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Y ajoutant :
débouter la SCI LES 3 AILES de toutes ses demandes.
- Condamner la SCI LES 3 AILES au paiement de la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner à payer la somme de 7.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SCI LES 3 AILES aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GUIZARD, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement entrepris que ce dernier est motivé au sens des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile , étant observé que les motifs des premiers juges sont suffisamment précis et ne sauraient valablement être qualifiés de motifs généraux ; que la demande en nullité du jugement, formée par la SCI LES 3 AILES, au visa des dispositions susvisées et de celles de l'article 458 du Code de Procédure Civile sera par conséquent rejetée ;
Considérant par ailleurs que la SCI LES 3 AILES critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son action en réduction du prix, fondée sur les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, alors que selon la SCI LES 3 AILES la superficie des lots 13 à 17, objet de la vente litigieuse, ne pouvait être incluse dans le calcul de la superficie privative, au sens des dispositions susvisées, ces lots étant constitués de « box de garage » ;
Mais considérant, en premier lieu, que si les lots litigieux étaient décrits comme des box à garage dans le règlement de copropriété de la copropriété sise au 103, rue Claude Decaen, 75 012 Paris, il ressort des pièces versées aux débats que ces lots ont été réunis et sont devenus des bureaux affectés à usage commercial ( l'acte de vente du 22 févier 2011 mentionnant expressément, page 3, que les lots litigieux désignés comme des boxes « ont été réunis et sont devenus des bureaux.. » ), un permis de construire délivré le 19 juin 1979 par la préfecture de Paris ayant autorisé les travaux en vue de cette transformation ; en second lieu, que ces travaux et ce changement de destination des locaux litigieux ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 103, rue Claude Deacaen Paris 12ième, du 17 novembre 1978 ; en troisième lieu, qu'il n'est nullement établi que cette modification soit contraire à la destination de l'immeuble ou ait porté atteinte aux droits de certains copropriétaires ; enfin, que la SCI LES 3 AILES, qui n'était pas copropriétaire lors de cette assemblée, n'a aucune qualité pour en contester le force probante ou la validité, étant observé qu'il n'est nullement démontré que cette assemblée générale ait été valablement contestée par ailleurs ; qu'il se déduit de ces éléments, que la SCI LES 3 AILES, au soutien de son action en réduction du prix, est mal fondée à contester la validité de la modification de la destination des lots litigieux telle que décrite ci-dessus, étant observé que lors de la vente litigieuse, ces lots se présentaient matériellement comme des bureaux à usage commercial et non comme des boxes à garage, et peu important que le règlement de copropriété n'ait pas été modifié suite à ce changement de destination autorisée par l'assemblée générale susvisée ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI LES 3 AILES de son action en réduction du prix ;
Considérant, en revanche, que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser une mauvaise foi ou une intention de nuire de la SCI LES 3 AILES qui démontrerait que la présente action ait dégénéré en abus de droit ; que par conséquent les demandes en dommages et intérêts formées par la SARL SYMPHONIAL à l'encontre de la SCI LES 3 AILES seront rejetées et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la SARL SYMPHONIAL la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en nullité du jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI LES 3 AILES à payer à la SARL SYMPHONIAL la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et en ce qu'il a condamné la SCI LES 3 AILES au paiement d'une amende civile de 3000 euros.
Statuant de nouveau sur ces chefs
Déboute la SARL SYMPHONIAL de ses demandes en dommages et intérêts.
Dit n' y avoir lieu à prononcer une amende civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SCI LES 3 AILES au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à la SARL SYMPHONIAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
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