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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00898

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00898

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

- N° RG 25/00898 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBA3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 8] ORDONNANCE constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète Dossier N° RG 25/00898 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBA3 - M. [W] [P] Ordonnance du 03 juillet 2025 Minute n° 25/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6], agissant par M. [B] [M] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [W] [P] né le 21 Septembre 1997 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 25 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparant, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [T] [E] né le 13 Mars 1996 [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de cousin de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] absent à l’audience Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [P], à la demande du cousin de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 1er juillet 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [W] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 juillet 2025. Par décision du 2 juillet 2025, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient était de bon contact, calme et cohérent, avec une absence d’idée délirantes une critique du ressentiment qu’il avait envers sa mère, une absence d’idée délirante envers cette dernère, une thymie normale, une bonne adhésion aux soins et une volonte de gérer ses affaires administratives lui-mème outre une bonne projection dans l’avenir, justifiant la levée des soins psychiatriques. Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [W] [P]. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [P], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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