Cour administrative d'appel de Nantes, 10 février 1994. 93NT00646
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
93NT00646
Date de décision :
10 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU l'ordonnance en date du 9 juin 1993 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par la S.C.I S.E.I.I et enregistrée au Secrétariat du Conseil d'Etat le 21 mai 1993 sous le n° 148 154 ;
VU la requête susmentionnée, présentée par la S.C.I S.E.I.I dont le siège est ..., 06220, X... JUAN, représentée par son gérant en exercice, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1993 sous le n° 93NT00646 ;
La S.C.I S.E.I.I demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêté du 5 février 1993 du maire de Cherbourg accordant à la S.C.I Résidence de France un permis de construire un hôtel-restaurant au 41 de la rue Maréchal Foch ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la S.C.I S.E.I.I, dirigée contre le jugement du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 5 février 1993 du maire de Cherbourg accordant à la S.C.I Résidence de France un permis de construire un hôtel-restaurant au 41 de la rue Maréchal FOCH, le tribunal, par jugement du 29 juin 1993, a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; que, par suite, la requête est devenue sans objet sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la S.C.I S.E.I.I à payer à la S.C.I Résidence de France une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I S.E.I.I, en tant qu'elles concernent le sursis à exécution de l'arrêté du 5 février 1993 du maire de Cherbourg.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I S.E.I.I, à la S.C.I Résidence de France, à la commune de Cherbourg et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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