Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-16.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.872
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant à Condé-sur-Seulles, Bayeux (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section B), au profit de l'Association tutélaire calvadosienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de l'Association tutélaire calvadosienne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe du présent arrêt :
Attendu que les deux premières branches du moyen sont irrecevables, les griefs qu'elles développent n'ayant jamais été proposés aux juges du fond ;
Attendu, sur la troisième branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que les dépenses d'alimentation, de téléphone et de taxis exposées par la curatrice avaient bénéficié pour moitié à Mme X... ;
Qu'en s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers l'Association tutélaire calvadosienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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