Cour de cassation, 27 novembre 2014. 13-20.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.473
Date de décision :
27 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nevers ,17 mai 2013,) que M. X... a été engagé en 1993 par la société Sécuribanque devenue la société Brink's et a occupé en dernier lieu les fonctions de convoyeur messager ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre de l'intégration de la prime différentielle dans l'assiette de calcul de sa prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 4.2 de l'Accord Brink's sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les personnels de la région Centre-Est du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté était ainsi calculée sur une base composée du salaire minimum professionnel garanti (SMPG) majoré de la prime différentielle et forfaitaire ; que l'accord sur la clause de revoyure prévue au procès-verbal de désaccord NAO 2011, signé le 17 novembre 2011, a redéfini, en son article 1, les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, stipulant qu'à compter du 1er décembre 2011 « la prime d'ancienneté serait calculée sur le salaire de base » et que « les dispositions présentes se substitueraient aux dispositions moins favorables en vigueur » ; qu'il faisait valoir qu'au terme de cet accord, la prime d'ancienneté devait être calculée non plus sur la base du SMPG mais sur la base du salaire de base, majoré comme auparavant de la prime différentielle et forfaitaire, et que ce dernier mode de calcul lui était plus favorable que l'ancien, ce que contestait l'employeur, soutenant que la prime d'ancienneté instaurée par l'accord du 17 novembre 2011 devait être calculée sur la base du seul salaire de base ; que cependant, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes à ce titre, sans rechercher, comme il l'y était invité, si la base de calcul de la prime d'ancienneté instaurée par l'accord susvisé n'intégrait pas la prime différentielle et forfaitaire ; qu'en se déterminant de la sorte, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999 et de l'accord sur la clause de revoyure prévue au procès verbal de désaccord NAO 2011 du 17 novembre 2011 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord du 17 novembre 2011 avait instauré un nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté calculée sur le seul salaire de base se substituant aux dispositions moins favorables en vigueur et constaté que ce mode de calcul était, pour le salarié, plus favorable que le calcul sur la base du SMPEG majoré de la prime différentielle, le conseil de prud'hommes a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la revalorisation annuelle de sa prime différentielle, alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de prime différentielle et forfaitaire pour la période de 2007 à 2011, et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts, il faisait valoir qu'après la signature de l'accord du 6 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, son salaire de base avait été maintenu par l'attribution de cette prime différentielle, que telle prime était la contrepartie d'un travail effectif, et qu'en tant que prime, elle aurait dû être revalorisée par application des accords NAO et des procès verbaux de désaccord des NAO, des années 2006 à 2012, prévoyant la « revalorisation » des « primes conventionnelles ou non conventionnelles » selon les mêmes taux et échéances que les salaires de base ; que toutefois, pour le débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est borné à viser l'accord du 6 décembre 1999 ainsi que les accords NAO et les procès verbaux de désaccord des NAO susvisés, et à retenir que « l'ensemble de ces procès-verbaux ne fait état d'un quelconque accord de revalorisation de l'indemnité différentielle et forfaitaire » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher par ailleurs si la prime différentielle perçue par le salarié ne relevait pas de la catégorie des « primes conventionnelles ou non conventionnelles » revalorisées chaque année par accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord Brink's Lyon sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999, des accords NAO des années 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2012, et des procès verbaux de désaccord des NAO 2010 - 2011 ;
Mais attendu que l'indemnité différentielle forfaitaire prévue par l'article 4.2 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999, destinée à compenser la perte des heures supplémentaires jusqu'alors accomplies par le salarié, ne s'analyse pas comme une somme perçue en contrepartie du travail ;
Et attendu qu'en l'absence de stipulation en ce sens dans les accords de salaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la revalorisation prévue pour les « primes conventionnelles et non conventionnelles » ne concernait que les éléments de rémunération susceptibles de s'analyser comme la contrepartie d'un temps de travail effectif et ne s'appliquait pas à l'indemnité différentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement par la société BRINK'S EVOLUTION d'un rappel de prime d'ancienneté de décembre 2011 à février 2012 inclus, d'une somme de 10,24 euros à ce titre par mois écoulé jusqu'à la décision à intervenir, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, ainsi que d'une indemnité de procédure, et à la remise par l'employeur de bulletins de salaire conformes sous astreinte, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'appuyant sur l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 2 de la convention N° 111 de l'OIT du 4 juin 1958 et l'article 1.1132-1 du Code du Travail soutient à la barre que ces textes imposent aux Etats et aux employeurs de respecter l'égalité de traitement entre les salariés ; que de même, faisant référence à la directive communautaire du 27 novembre 2000, la loi N° 2008-496 du 27 mai 2008 article 4, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et qu'il incombe uniquement au salarié de rapporter la preuve des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination ; que sur la demande concernant la prime d'ancienneté, Monsieur X... indique que depuis des années sa prime d'ancienneté est calculée sur le S.M.P.G. + la prime différentielle et forfaitaire conformément à l'article 4 de l'accord des heures ; que lors de la négociation de l'accord sur la prime d'ancienneté la Direction Générale a remis un tableau mentionnant cette disposition ; que l'accord prévoit que cette disposition bénéficiera à l'ensemble des salariés et que les dispositions présentes ne se substitueront que si les décisions sont moins favorables ; que dans son courrier du 21 janvier 2012, Monsieur X... précise que la direction des ressources humaines de BRINK'S affirme que le mode de calcul qui lui est appliqué est plus favorable ; que Monsieur X... conteste et soutient qu'il perd 10,00 € par mois ; que le conseil du défendeur rappelle à Monsieur X... à la barre, qu'effectivement jusqu'au mois de novembre 2011 sa prime d'ancienneté était calculée sur la base de salaire mensuel professionnel garanti à laquelle s'ajoute sa prime différentielle et forfaitaire ; qu'il précise que depuis le 1er janvier le mode de calcul de la prime d'ancienneté relève de l'article 26 de l'accord transports de fonds ; que cet accord collectif d'entreprise conclu le 17 novembre 2011 indique que dorénavant "la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base" qu'à la seule condition d'être plus favorable pour l'intéressé ; que le conseil du défendeur dit qu'il est indiscutable, bulletins de salaire à l'appui, qu'il est plus avantageux pour Monsieur X... de déterminer sa prime d'ancienneté à partir de son salaire de base qui est plus élevé que le S.M.P.G. + le montant de sa prime différentielle et forfaitaire ; qu'ainsi la société BRINK'S ne commet aucune erreur puisque cette nouvelle modalité de calcul lui est plus favorable ; que l'accord sur la clause de revoyure prévue au procès-verbal de désaccord N.A.O. 2011 signé entre BRINK'S EVOLUTION et la C.F.E./C.G.C. - la C.F.T.C. -la C.G.T. ¿la F.G.T.E/C.F.D.T. - la F.N.C.R - F.O. redéfinit dans son article 1 "la prime d'ancienneté" les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, qui précise "les dispositions présentes se substitueront aux dispositions moins favorables en vigueur" ; que le conseil du défendeur, tant à la barre que dans ses écritures, fournit les éléments (en l'espèce les bulletins de salaire) démontrant que ce nouveau calcul de la prime d'ancienneté est plus favorable à Monsieur X... ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement déboute Monsieur X... de sa demande ; que sur les autres demandes, Monsieur X... a été débouté de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de la prime différentielle et forfaitaire ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit les autres demandes sans fondement ;
ALORS QUE l'article 4.2 de l'Accord BRINK'S sur l'Aménagement et la Réduction du temps de travail pour les personnels de la région CENTRE-EST du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté de Monsieur X... était ainsi calculée sur une base composée du Salaire Minimum Professionnel Garanti (SMPG) majoré de la prime différentielle et forfaitaire ; que l'accord sur la clause de revoyure prévue au procès-verbal de désaccord N.A.O. 2011, signé le 17 novembre 2011, a redéfini, en son article 1, les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, stipulant qu'à compter du 1er décembre 2011 « la prime d'ancienneté serait calculée sur le salaire de base » et que « les dispositions présentes se substitueraient aux dispositions moins favorables en vigueur » ; que Monsieur X... faisait valoir qu'au terme de cet accord, la prime d'ancienneté devait être calculée non plus sur la base du SMPG mais sur la base du salaire de base, majoré comme auparavant de la prime différentielle et forfaitaire, et que ce dernier mode de calcul lui était plus favorable que l'ancien, ce que contestait l'employeur, soutenant que la prime d'ancienneté instaurée par l'accord du 17 novembre 2011 devait être calculée sur la base du seul salaire de base ; que cependant, le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes à ce titre, sans rechercher, comme il l'y était invité, si la base de calcul de la prime d'ancienneté instaurée par l'accord susvisé n'intégrait pas la prime différentielle et forfaitaire ; qu'en se déterminant de la sorte, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999 et de l'accord sur la clause de revoyure prévue au procès-verbal de désaccord N.A.O. 2011 du 17 novembre 2011 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime différentielle et forfaitaire pour la période de 2007 à 2011, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, ainsi que d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de prime différentielle et forfaitaire de janvier 2007 à février 2012, Monsieur X... demande à la barre que le Conseil de prud'hommes se prononce sur le fait que la prime différentielle et forfaitaire rubrique 2050 de son bulletin de paie ne subit aucune revalorisation salariale chaque année comme prévue aux accords annuels ; que l'accord 35 heures Centre-Est signé le 06 décembre 1999 ne prévoyant aucune clause de non revalorisation de cette prime, Monsieur X... soutient qu'une partie de son salaire de base après signature a été transformée en prime différentielle et forfaitaire, compensation des heures effectuées au-delà de 39 heures pouvant aller jusqu'à 42 heures ; que Monsieur X... indique que la responsable ressources humaines dans son courrier du 21 février 2012 écrit « lors du passage aux 35 heures votre salaire de base a été maintenu par l'attribution d'une prime différentielle » ; qu'il précise pour exemple suite à un accord de méthode signé par l'ensemble des organisations syndicales le 31 mars 2010 une partie des salariés qui s'est vu reclasser dans un poste du maintien de leur rémunération globale par le biais d'une prime différentielle ; que le conseil du défendeur indique à la barre le rappel de l'objectif défendu à travers la mise en place de l'indemnité différentielle forfaitaire ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, la SOCIÉTÉ BRINK'S a conclu avec ses partenaires sociaux le 6 décembre 1999 un accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, un des objectifs principaux était de garantir aux salariés leur rémunération ; qu'il a été convenu "Les personnels concernés par la réduction du temps de travail bénéficient du maintien de niveau de salaire quel que soit leur nouvel horaire de travail", "le salaire maintenu pris en compte correspond au salaire de base (hors prime et heures supplémentaires) que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois précédent l'entrée en application de la nouvelle durée de travail qui lui est désormais applicable" ; que le conseil du défendeur indique que cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail avait vocation à ne s'appliquer que pendant 2 ans dans la mesure où elle s'intégrait progressivement au salaire de base ; que l'indemnité différentielle et forfaitaire dont bénéficiait Monsieur X... compensait la suppression des 3 heures supplémentaires (de 39h à 42h) ; que celle-ci n'a pas été intégrée au salaire de base dans la mesure où elle aurait artificiellement augmenté le salaire de base, par contre son versement fixe n'a pas été limité dans le temps ; que conformément à cet engagement Monsieur X... perçoit chaque mois depuis 2000 une indemnité différentielle et forfaitaire dont le montant est figé de 100,88 € brut ; qu'il rappelle que les augmentations de salaire consenties dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.) visent les rémunérations qui sont la contrepartie d'un travail effectif, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité différentielle et forfaitaire ; qu'il tient à préciser que la prime différentielle est bien la contrepartie d'un travail effectivement accompli et de ce fait bénéficie des mêmes évolutions que le salaire de base ; que le conseil du défendeur tient à démontrer que Monsieur X... fait un amalgame complètement erroné des rubriques de son bulletin de salaire, il confond salaire de base, prime, indemnité compensatrice, ce qui ne relève pas de la réalité et des accords conclus avec les partenaires sociaux lors du passage aux 35 heures ; qu'au soutien de la défense, le conseil du défendeur produit l'accord BRINK'S sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 06 décembre 1999 par la société et le délégué syndical C.F.D.T. ainsi que les divers accords (N.A.O.) des années 2006 - 2007 - 2008 - 2009 et les procès verbaux de désaccord des N.A.O. 2010 - 2011 ainsi que l'accord 2012 qui précisent pour chacun d'entre eux les modalités de revalorisations des salaires de base et des primes ; que l'ensemble de ces procès-verbaux ne fait état d'un quelconque accord de revalorisation de l'indemnité différentielle et forfaitaire ; que l'accord de méthode signé entre la SOCIÉTÉ BRINK'S et les organisations syndicales C.F.E / C.G.C. / C.F.D.T. / C.G.T. / F.G. T.E. / C.F.D.T. / F.N.C.R. / F.O. est très précis sur la revalorisation dans son article 2 "mesures d'accompagnement des reclassements internes" : Article 2-1 : "Cette prime différentielle sera revalorisée aux mêmes taux et échéances que le salaire", celui-ci n'appréhende "ni de près ni de loin" l'indemnité différentielle et forfaitaire ; que l'ensemble des bulletins de salaires produits tant par la partie demanderesse que la partie défenderesse corrobore ces dispositions ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur X... de sa demande ; que sur les autres demandes, Monsieur X... a été débouté de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de la prime différentielle et forfaitaire ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit les autres demandes sans fondement ;
ALORS QU'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de prime différentielle et forfaitaire pour la période de 2007 à 2011, et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts, Monsieur X... faisait valoir qu'après la signature de l'accord du 6 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, son salaire de base avait été maintenu par l'attribution de cette prime différentielle, que telle prime était la contrepartie d'un travail effectif, et qu'en tant que prime, elle aurait dû être revalorisée par application des accords N.A.O. et des procès verbaux de désaccord des N.A.O, des années 2006 à 2012, prévoyant la « revalorisation » des « primes conventionnelles ou non conventionnelles » selon les mêmes taux et échéances que les salaires de base ; que toutefois, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, le Conseil de prud'hommes s'est borné à viser l'accord du 6 décembre 1999 ainsi que les accords N.A.O. et les procès verbaux de désaccord des N.A.O. susvisés, et à retenir que « l'ensemble de ces procès-verbaux ne fait état d'un quelconque accord de revalorisation de l'indemnité différentielle et forfaitaire » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher par ailleurs si la prime différentielle perçue par le salarié ne relevait pas de la catégorie des « primes conventionnelles ou non conventionnelles » revalorisées chaque année par accord d'entreprise, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord BRINK'S LYON sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999, des accords N.A.O. des années 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2012, et des procès verbaux de désaccord des N.A.O. 2010 - 2011 ;
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