Tribunal Administratif d'Orléans, 18 février 2025. 2405008
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2405008
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a rejeté sa demande de partage des prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / () 2°) les allocations familiales / 3°) le complément familial () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, au complément de ressources qui y est associé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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