Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2101968
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101968
Date de décision :
25 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2021, enregistrée le 19 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt du Mans-les Croisettes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 14 septembre 2017 dans le cadre d'une détention provisoire, a été incarcéré à la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes du 24 septembre 2020 au 7 décembre 2021. Il a été placé à l'isolement, à titre provisoire, par une décision du 24 mars 2019, puis a été maintenu à l'isolement pour une durée initiale de trois mois. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises. Par une décision du 8 octobre 2020, dont M. B demande l'annulation, le ministre de la justice a renouvelé le placement à l'isolement de l'intéressé pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ".
3. La décision du 8 octobre 2020 vise les articles R. 57-7-64 et suivants et les articles R.57-7-73 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les circonstances de faits propres à la situation de M. B de nature à justifier le renouvellement de son placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire () " Aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ()". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le placement à l'isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l'ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l'autorité administrative est tenue d'examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu'elle découle, d'une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l'objet, d'autre part, des risques qu'il fait courir à l'environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré, depuis le 14 septembre 2017, dans le cadre d'une détention provisoire, étant mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée en récidive et tentative de meurtre en bande organisée en récidive. En outre, à l'occasion d'une précédente incarcération pour des faits de nature criminelle, M. B a commis, le 27 mai 2001, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, une tentative d'évasion par hélicoptère avec arme et prise d'otages de deux personnels pénitentiaires, faits pour lesquels il a été condamné le 7 mars 2007 à une peine de 13 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val-de-Marne. Au vu de ces éléments, le ministre était fondé à retenir tant l'ancrage de M. B dans le grand banditisme que sa capacité à mobiliser des soutiens logistiques extérieurs. En outre, l'administration établit que dans le cadre de cette nouvelle incarcération, ont été retrouvés à plusieurs reprises dans sa cellule des objets prohibés en détention tels qu'un téléphone portable, une carte SIM et un embout de tournevis le 29 mars 2018, un bracelet chargeur le 18 juillet 2018, ainsi que le câble d'un chargeur le 24 mars 2019. Ainsi, alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires et que les suspicions de tentative d'évasion ayant initialement justifié son placement à l'isolement n'ont pu être étayées, ces circonstances suffisent à démontrer sa capacité à se procurer des objets prohibés en détention et ainsi à maintenir des liens prohibés avec l'extérieur. Dans ces conditions, quand bien même M. B adopterait un comportement calme en détention, et alors que dans l'attente de son procès, l'intéressé est incarcéré en maison d'arrêt, établissement ne correspondant pas à son profil pénal et pénitentiaire et qui ne présente pas les mêmes garanties de sécurité qu'un établissement pour peines, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en le maintenant à l'isolement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique