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Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-15.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.420

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Denis A..., 28/ Mme Evelyne Z... épouse A..., demeurant tous deux lieudit "L'Ancienneare" ou village Sucère à Reville (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, 2e section), au profit : 18/ de M. Julien Y..., 28/ de Mme Yvonne X... épouse Y..., demeurant tous deux lieudit "L'Ancienneare" ou village Sucère à Reville (Manche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 1991), que les époux Y... ont vendu aux époux A... un fonds de commerce de mécanique générale agricole ; qu'il était stipulé que le prix des marchandises recevrait fixation au jour de l'entrée en jouissance, par accord entre les parties ou à défaut au moyen d'une expertise ; que le prix ainsi déterminé devait être réglé en trois échéances ; qu'après versement d'un acompte, les époux Y... n'ayant pas obtenu paiement du solde par eux réclamé, ont assigné en paiement ; qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal, pour déterminer la valeur des marchandises ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 259 945,79 francs le prix des marchandises acquises par les époux A... déduction faite d'une avance de 50 000 francs, et condamné ceux-ci à payer aux époux Y... la somme de 209 945,79 francs, alors, selon le pourvoi, que la partie, qui sollicite le paiement d'un prix, a la charge de prouver l'existence de la vente et donc du prix qui en constitue l'élément essentiel ; qu'avant de condamner le défendeur au paiement du prix, le juge doit, par suite, vérifier qu'un accord est intervenu entre les parties quant au prix, à défaut d'accord des parties sur le prix, que le prix a été fixé par l'intermédiaire d'un tiers, conformément aux stipulations arrêtées entre les parties ; que le juge ne saurait, notamment, se substituer aux parties pour arrêter le prix, fût-ce après avoir sollicité l'avis d'un homme de l'art ; qu'en condamnant M. et Mme A... à payer une somme censée représenter le prix de marchandises, après en avoir fixé la valeur, cependant que la convention prévoyait expressément qu'en l'absence d'accord amiable, chacune des parties désignerait un expert, lesquels auraient la faculté de s'en adjoindre un troisième, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1591 et 1592 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les époux A... aient soutenu devant la cour d'appel que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux parties pour arrêter le prix ; qu'ils se sont bornés à critiquer le rapport d'expertise et ont dans leurs dernières conclusions demandé la désignation d'un autre expert avec la même mission que celle confiée au précédent ; d'où il suit que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-04-27 | Jurisprudence Berlioz