Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-42.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.343

Date de décision :

22 septembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Nouvelle S2EI dont l'activité est la tuyauterie et la soudure industrielle dans le cadre de constructions de bâtiments industriels, à compter du 8 mars 2005 selon divers contrats à durée déterminée non successifs afin de pourvoir un emploi de monteur sur différents chantiers situés à l'étranger jusqu'au 16 février 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre du licenciement ; qu'en cours de procédure, la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur, est intervenu aux débats ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les rappels de salaire et d'indemnités compensatrices afférentes de congés payés respectivement aux sommes de 2 287,09 euros et 228,70 euros en ce qui concerne les périodes travaillées et aux sommes de 956,97 euros et 95,70 euros en ce qui concerne les périodes non travaillées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était constant que la rémunération brute horaire de M. X... n'avait été que de 8,03 et de 8,90 euros au lieu des 13,02 euros prévus à l'article 6 du contrat de travail, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inclure les primes d'expatriation perçues par le salarié dans le calcul de sa rémunération ; qu'en décidant que le moyen soutenu par M. X..., selon lequel le contrat prévoyait un salaire brut horaire de 13,02 euros, était contraire aux accords intervenus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des périodes travaillées, sans rechercher si l'employeur avait respecté le contrat et versé au salarié la rémunération contractuellement prévue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que subsidiairement, il est constant que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... a été rémunéré suivant une rémunération horaire brute de 8,03 euros puis de 8,90 euros ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre des périodes travaillées, tout en constatant que la rémunération horaire brute de M. X... hors suppléments et primes liés à sa mission en Norvège devait s'élever à 9,114 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que M. X... faisait valoir à l'appui de sa demande que sa rémunération horaire brute n'avait été que de 8,03 puis 8,90 euros ; qu'en jugeant que le salarié ne faisait valoir aucun moyen justifiant un rappel de salaire, tout en constatant que le salaire horaire brut de M. X... hors suppléments et primes liés à sa mission en Norvège devait s'élever à 9,114 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil. Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que si le contrat de travail avait fixé une rémunération brute horaire qui incluait la prime d'expatriation et la majoration d'heures de voyage, les bulletins de paie mentionnaient séparément le salaire brut horaire, la prime d'expatriation et les heures de voyage mais qu'il était établi que la rémunération versée correspondait à celle contractuellement prévue ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le salarié effectuait des cycles de six semaines, travaillant quatre semaines sur le chantier en Norvège et bénéficiant de deux semaines de repos en France, la cour d'appel lui a alloué, pour ces périodes non travaillées, la rémunération contractuelle dont devaient être exclues les primes d'expatriation et la majoration d'heures de voyage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles, l'arrêt retient qu'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non immédiatement successifs en un contrat à durée indéterminée, l'employeur est tenu au paiement du salaire au titre des périodes pendant lesquelles il n'a pas fourni de travail au salarié, qu'en l'espèce, l'employeur aurait dû fournir du travail au salarié pendant les périodes séparant chaque contrat et qu'à défaut d'avoir exécuté cette obligation, il est redevable à ce dernier des salaires correspondants ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, durant chacune des périodes interstitielles, M. X... s'était tenu à la disposition de la société Nouvelle S2EI en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société Nouvelle S2EI à la somme de 19 536,78 euros à titre de rappel de salaire, et à celle de 1 953,67 euros au titre des congés payés afférents, pour les périodes dites interstitielles, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande au titre des périodes dites interstitielles et fixé le rappel de salaire et le rappel d'indemnité compensatrice afférente de congés payés lui revenant à ce titre à 19.536,78 € et 1.953,67 €, AUX MOTIFS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non immédiatement successifs en un contrat à durée indéterminée l'employeur est tenu au paiement du salaire au titre des périodes pendant lesquelles il n'a pas fourni de travail au salarié ; qu'en l'espèce les contrats de travail à durée déterminée intervenus entre les parties ont été requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que l'employeur aurait dû fournir du travail à Monsieur Olivier X... pendant les périodes séparant chaque contrat et qu'à défaut d'avoir exécuté cette obligation il est redevable à ce dernier de salaires correspondants ; que le rappel de salaire au titre de ces différentes périodes interstitielles sur la base d'un salaire mensuel de 1.382,32 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures s'établit à la somme totale de 19536,78 € et l'indemnité compensatrice afférente de congés payés à 1953,67 € ; 1. ALORS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non immédiatement successifs en un contrat à durée indéterminée, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire au titre des périodes pendant lesquelles il n'a pas fourni de travail au salarié que si celui-ci démontre s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes ; qu'en affirmant qu'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non immédiatement successifs en un contrat à durée indéterminée l'employeur est tenu au paiement du salaire au titre des périodes pendant lesquelles il n'a pas fourni de travail au salarié, sans autre condition, et en condamnant l'employeur à un rappel de salaire pour ces périodes, quand le salarié n'alléguait pas et démontrait encore moins s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes dites interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non immédiatement successifs en un contrat à durée indéterminée, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire au titre des périodes pendant lesquelles il n'a pas fourni de travail au salarié que si celui-ci démontre s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes ; qu'en condamnant l'employeur à un rappel de salaire pour les périodes non travaillées séparant deux contrats à durée déterminée au seul prétexte que l'employeur aurait dû fournir du travail à Monsieur Olivier X... pendant ces périodes, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (conclusions d'appel, p. 7), si le salarié démontrait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes dites interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les rappels de salaire et indemnités compensatrices afférentes de congés payés dus à M. X... respectivement aux sommes de 2.287,09 euros et 228,70 euros en ce qui concerne les périodes travaillées et aux sommes de 956,97 euros et 95,7 euros en ce qui concerne les périodes non travaillées ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes en rappels de salaires au titre des périodes travaillées, en application de l'article 6 du nouveau code de procédure civile les parties ont la charge à l'appui de leurs prétentions d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature ou ne sont pas suffisants à fonder la prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats du 4 juillet 2005 et 11 septembre 2006 liant les parties et de leurs avenants n° 2 respectifs signés aux mêmes dates que le salarié percevra une rémunération brute horaire de 13,02 euros intégrant tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège confiée au salarié et notamment la prime d'expatriation et l'indemnisation de ses heures de voyage ; que le moyen soutenu par M. Olivier X... selon lequel le contrat prévoirait un salaire brut horaire de 13,02 euros brut est contraire aux accords intervenus entre les parties et manque donc en fait ; que les moyens qu'il tire des dispositions de la convention collective relatives aux indemnités de séjour et à la nécessité de préciser la nature et le montant des primes sur le bulletin de salaire sont dépourvus d'intérêt en ce qui concerne sa demande en rappel de salaire et ne constituent en outre que de simples arguments auxquels la Cour n'est pas tenu de répondre, à défaut pour Monsieur X... de tirer de ce rappel de la convention collective des conséquences juridiques sur le bien fondé de ses prétentions ; que M. Olivier X... ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier un rappel de salaire pour les périodes travaillées ; que sa demande à ce titre est donc insusceptible de prospérer ; que cependant en application de l'article 4 du code de procédure civile le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi et qu'il est tenu de faire droit à la demande à partir du moment où elle ne fait l'objet d'aucune contestation et donc d'aucun litige ; que tant Maître Y... que le CGEA reconnaissent qu'il est dû à M. X... au titre des périodes travaillées une somme de 2515,80 euros indemnité de congés payés comprise soit 2287,09 euros de rappel de salaires et 228,70 euros d'indemnité afférente de congés payés ; que sur la demande de M. Olivier X... en rappel de salaires pour les périodes non travaillées, les parties s'entendent sur le fait que M. Olivier X... doit obtenir le paiement de ses salaires pour les périodes de 15 jours pendant lesquelles il était placé en repos en France après 4 semaines de travail en Norvège ; qu'il n'est pas contesté de part et d'autre que les primes d'expatriation et de voyage convenues entre les parties s'établissent respectivement à 25 % et à 5 % du salaire horaire brut ; que ces primes ayant été incluses par les parties dans la rémunération horaire brute de 13,02 euros, il s'ensuit que le salaire horaire brut de M. Olivier X... s'établit à 9,114 euros ; qu'en tenant compte d'un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures, le rappel de salaire revenant à ce dernier au titre des périodes non travaillées s'établit donc à 956,97 euros outre 95,7 euros au titre des congés payés, comme l'a calculé à juste titre Maître Y... ès qualités ; 1/ ALORS, d'une part, QU'il était constant que la rémunération brute horaire de M. X... n'avait été que de 8,03 et de 8,90 euros au lieu des 13,02 euros prévus à l'article 6 du contrat de travail, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inclure les primes d'expatriation perçues par le salarié dans le calcul de sa rémunération ; qu'en décidant que le moyen soutenu par M. X..., selon lequel le contrat prévoyait un salaire brut horaire de 13,02 euros, était contraire aux accords intervenus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS, de deuxième part et subsidiairement, QU'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des périodes travaillées, sans rechercher si l'employeur avait respecté le contrat et versé au salarié la rémunération contractuellement prévue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS, de troisième part et subsidiairement, QU'il est constant que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... a été rémunéré suivant une rémunération horaire brute de 8,03 euros puis de 8,90 euros ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre des périodes travaillées, tout en constatant que la rémunération horaire brute de M. X... hors suppléments et primes liés à sa mission en Norvège devait s'élever à 9,114 euros (cf. arrêt, p. 7, § 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE M. X... faisait valoir à l'appui de sa demande que sa rémunération horaire brute n'avait été que de 8,03 puis 8,90 euros ; qu'en jugeant que le salarié ne faisait valoir aucun moyen justifiant un rappel de salaire, tout en constatant que le salaire horaire brut de M. X... hors suppléments et primes liés à sa mission en Norvège devait s'élever à 9,114 euros (cf. arrêt, p. 7, § 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-09-22 | Jurisprudence Berlioz