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Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-43.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.929

Date de décision :

26 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et les dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; qu'exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelé une fois ; que selon le second texte, les contrats à durée déterminée conclus en vue d'assurer le remplacement par du personnel qualifié d'agents titulaires absents, ont pour terme le retour de ces derniers, lequel entraîne l'extinction de plein droit de la relation de travail ; que sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire, ce personnel bénéficie de tous les avantages conventionnels ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de Grenoble selon plusieurs contrats à durée déterminée, conclus pour la période du 18 novembre 2002 au 31 août 2003 afin de remplacer des salariés absents ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour requalifier les contrats de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer différentes sommes au titre de la rupture de ce contrat, l'arrêt retient qu'un agent en contrat de travail à durée déterminée qui a réussi l'examen de recrutement et qui est depuis plus de six mois présent dans les services doit être titularisé aux termes de l'article 17 de la convention collective ; que Mme X... qui, par l'exécution de quatre contrats à durée déterminée, avait accompli plus de six mois de présence au sein de la caisse d'allocations familiales et avait été admise à l'examen de recrutement, devait, dès lors que son rang le permettait, être titularisée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-26 | Jurisprudence Berlioz