Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10909 F
Pourvoi n° M 19-11.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme J... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.931 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tahiti Nui Travel, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sunpadis,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tahiti Nui Travel, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme B... ne démontrait pas le fait que la société Tahiti Nui Travel (TNT) était son co-employeur et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre ladite société et ce comprise sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est ni contestable, ni contesté, que la SAS Sunpadis et la SA Tahiti Nui Travel appartenaient à un même groupe. Il n'en demeure pas moins que ces sociétés possèdent une personnalité morale distincte et qu'elles sont juridiquement indépendantes. L'appartenance à un groupe ne fait donc pas de chacune d'elle l'employeur des salariés des deux autres. Par ailleurs, "une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière" ( chambre sociale 24 mai 2018 ). La lecture des éléments versés aux débats démontre que les premiers juges ont analysé de façon précise, sérieuse et exacte les faits de la cause ainsi que les textes susvisés et qu'ils ont appliqué les principes juridiques adéquats. Ils ont ainsi considéré à juste titre que :
- les activités de la SAS Sunpadis axées sur la grande distribution sont entièrement distinctes de celles de la SA Tahiti Nui Travel axées sur le tourisme ;
- les contrats de travail de H... B... ont été conclus uniquement avec la SAS Sunpadis ;
- l'organisation du groupe était clairement caractérisée par l'existence d'une société holding, la SAS Sun Pacific Investment ainsi que des sociétés SAS Sunpadis et SA Tahiti Nui Travel ;
- la direction administrative et financière des sociétés du groupe était confié à l'Eurl Finance Travel International ;
- si des directives ont été adressées à H... B... par N... T..., F... W... et Q... I..., c'est en raison de leurs fonctions de cadre à l'Eurl Finance Travel International ;
- il n'est pas démontré qu'ils étaient également les salariés de la SA Tahiti Nui Travel ;
- dans une attestation, S... R..., commissaire aux comptes de la SAS Outumaoro, filiale de la SAS Sunpadis, confirme cette situation ainsi : "madame O... B... était mon interlocutrice pour l'audit légal des comptes de ces sociétés dans les bureaux de la SAS Outumaoro, où elle avait ses bureaux avec son service comptable, au 3e étage de l'immeuble de la SCI Matete à Papeete, près du marché de Papeete. Madame O... B... avait pour supérieur hiérarchique Monsieur A..., puis Monsieur K..., et Monsieur G..., successivement DG ou directeur de la société SAS Sunpadis. Elle avait des relations avec les Directeurs Administratifs et Financiers du Groupe SPI seulement dans le cadre de la convention d'assistance existant entre toutes les sociétés ayant des liens en capital avec SPI, régulièrement mentionnée aux rapports spéciaux" ;
- la convention de prestations informatiques liant la SAS Sunpadis et la SA Tahiti Nui Travel généraient des factures ;
- H... B... ne démontre pas l'immixtion de la SAS Sunpadis ou de la SA Tahiti Nui Travel dans la gestion économique et sociale de l'autre société ;
- si l'utilisation des adresses mail et du logo de la SA Tahiti Nui Travel par les cadres de l'Eurl Finance Travel International et par L... M..., dirigeant des sociétés, est maladroite, elle n'est pas susceptible à elle seule de rapporter la preuve de la qualité de co-employeur de ladite société.
Il convient également de souligner que la mutualisation de certains services peut expliquer le choix d'un seul conseil par des sociétés qui ne se trouvent pas en conflit. Compte-tenu de ce motif et de ceux pertinents du tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement, il doit être constaté que :
- les conventions d'assistance informatique et de gestion de trésorerie n'excédaient pas la nécessaire coordination des actions économiques des sociétés du groupe ;
- la SAS Sunpadis possédait une autonomie de décisions en matière sociale, financière et commerciale ;
- il n'existait pas entre la SAS Sunpadis et la SA Tahiti Nui Travel une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les engagements de Mme B... ont été conclus avec la seule société Sunpadis ; Mme B... ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination ; que certes Mme B... établit que des directives lui ont été adressées par N... T..., E... V..., F... W..., voire Q... I... ; ces derniers utilisent une adresse mail et le logo de TNT ; sont cependant produits des contrats de travail entre l'EURL Finance Travel Iinternational, liant N... T..., F... W... et Q... I..., sans qu'il soit démontré que ces personnes étaient aussi liées par un contrat de travail avec TNT ; l'EURL FTI avait pour objet de gérer sur le plan administratif et financier l'ensemble des sociétés du groupe, dont la SAS SPI était la société holding, et notamment les filiales Sunpadis et TNT ; le commissaire aux comptes, dans son attestation du 19 septembre 2016, précise que Mme B... était son interlocutrice pour les sociétés de la branche "grande distribution" et qu'elle n'avait de relations avec les directeurs administratifs et financiers du groupe SPI que dans le cadre de la convention d'assistance existant entre toutes les sociétés ayant des liens en capital avec SPI ; c'est donc à ce titre et en cette qualité que ces cadres sont intervenus auprès de Mme B..., et non en qualité de salariés de TNT, même s'il faut admettre des maladresses dans l'utilisation des adresses mail et du logo de la société TNT ; il en va de même pour L... M... qui, tout en cumulant les fonctions de gérant de l'EURL FTI, de représentant de la société SPI, présidant la SAS Sunpadis et de PDG de la SAS TNT, utilisait habituellement le courriel et le logo de cette seule entreprise, même lorsqu'il intervenait au titre d'une autre société ; si ces pratiques étaient susceptibles d'entretenir la confusion, elles ne sauraient suffire à caractériser un lien de subordination de Mme B... avec la SAS TNT ; la jurisprudence admet aussi que la qualité de co-employeur puisse reposer sur la confusion d'intérêts et de direction ; cependant en l'espèce, l'organisation du groupe est clairement caractérisée par l'existence d'une société holding, la SAS SPI, et de ses filiales la SAS Sunpadis et la SAS TNT ; la requérante n'a pas dirigé ses demandes à l'encontre de la SAS Sunpadis, mais seulement de TNT ; elle ne démontre cependant pas l'immixtion d'une des filiales dans la gestion économique et sociale de l'autre filiale ; la convention cadre de trésorerie du 27 juin 2011 lie la SAS Sunpadis aux SAS Sunpadis, Outumaoro et aux sociétés civiles Cipe et Poeva ; elle précise que la société holding dispose d'"un pouvoir de contrôle effectif sur les sociétés filiales" et a constitué un pool de trésorerie ; si une convention de prestations informatiques a été conclue par TNT avec Sunpadis, à laquelle elle facturait aussi des mises à disposition de personnel, ces éléments ne caractérisent pas une immixtion de TNT dans la gestion de Sunpadis ; la SAS TNT devra donc être mise hors de cause, tout en étant condamnée aux dépens liés à son intervention, compte tenu de la confusion qu'elle a pu entretenir en laissant utiliser son logo et ses courriels » ;
1°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour refuser d'examiner le contenu des courriels produits aux débats par Mme B... afin de justifier de l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société Tahiti Nui Travel, la cour d'appel qui a reproché à la salariée de ne pas apporter la preuve qu'ils lui étaient réellement adressés pour le compte de cette société, quand il appartenait à la société Tahiti Nui Travel de démontrer qu'en dépit des mentions y figurant, ils n'émanaient pas d'elle, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 4 du code du procédure civile de Polynésie française ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'à ce titre, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établie l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que les mentions figurant sur les courriels adressés à Mme B..., à en-tête la société Tahiti Nui Travel et précisant la qualité de leur auteur, n'auraient constitué qu'une simple « maladresse » de sorte que ces courriels n'auraient pas pu être pris en compte dans l'appréciation d'un pouvoir de direction de contrôle et de sanction que ladite société exerçait à son endroit, sans avoir explicité les éléments de preuve desquels elle pouvait déduire un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe est considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, lorsqu'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en énonçant que les relations entre la société Tahiti Nui Travel et la société Sunpadis n'excédaient pas la nécessaire coordination des actions économiques et sociales du groupe mise en oeuvre par le biais de conventions d'assistance informatique et de gestion de trésorerie, sans avoir recherché si, comme Mme B... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel en apportant des éléments de preuve pour en justifier, la société Tahiti Nui Travel n'aurait pas géré les stocks, l'importation de marchandises, le règlement des achats de la société Sunpadis (pièces n°4, n°7), donné des directives précises à cette dernière quant à sa facturation (pièce n°14), géré par l'entremise de son service informatique la maintenance de la société Sunpadis, contrôlé les embauches de personnel, transféré certains de ses salariés auprès de la société Sunpadis, donné des directives à son personnel et contrôlé leur exécution (pièces n°15 et 16), préparé le plan social de la société (pièce n°17) et mis à disposition un conseil juridique commun (pièce n°40), outre le fait que les courriers étaient tous rédigés à en-tête de la société Tahiti Nui Travel, autant d'éléments de nature à établir une immixtion de la société Tahiti Nui Travel dans la gestion économique et sociale de la société Sunpadis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1211-1 du code de travail de Polynésie Française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de sa demande visant à voir juger son licenciement injustifié et de l'ensemble des demandes salariales et indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS QUE « L'article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
4. ou à la cessation d'activité de l'entreprise." ;
L'article Lp. 1222-12 du même code dispose que :
"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise et du groupe ; le reclassement s'effectue :
1. sur un emploi relevant de la même catégorie ;
2. sur un emploi équivalent ;
3. à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi relevant d'une catégorie inférieure." ;
H... B... a été licenciée par lettre du 19 mai 2015 ainsi rédigée : "Comme suite au jugement du 13 avril 2015 du tribunal mixte de commerce de Papeete m'ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de votre employeur, la SAS Sunadis, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 11 151 B et à notre réunion du 16 avril 2015, je vous ai convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motifs économiques ayant eu lieu le 5 mai 2015 à 8h00 au magasin Casino de Papeete, sis [...] , à côté du [...] . A cette occasion, je vous ai exposé les motifs qui me conduisent à vous licencier et notamment :
- la liquidation judiciaire de votre employeur qui entraîne sa cessation d'activité immédiate ;
- l'impossibilité qui en résulte de procéder à votre reclassement chez votre ancien employeur, votre licenciement étant dès lors inévitable. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons demandé votre reclassement, conformément à l'article Lp. 1222-12 du code de travail, au sein du groupe Sun Pacific Investments. Cette dernière nous a malheureusement répondu par la négative. Je me vois donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motifs économiques. Je vous dispense d'effectuer votre préavis. Votre licenciement est donc effectif à partir du 19 mai 2015" ;
La réalité du motif économique doit s'apprécier au niveau des sociétés du groupe dont le secteur d'activité correspond à celui de l'entreprise qui invoque des difficultés financières ; qu'or, les secteurs d'activité des sociétés SAS Sunpadis et SA Tahiti Nui Travel sont très différents, comme il a été ci-dessus souligné, puisque l'une avait pour activité la grande distribution et l'autre a le tourisme ; par ailleurs, la cessation d'activité de la SAS Sunpadis en raison de la liquidation judiciaire est une cause réelle et sérieuse de licenciement économique ; enfin, H... B... ne présente pas de demandes et ne fait pas valoir de moyens, ni d'arguments en ce qui concerne le reclassement ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article Lp. 1222-11 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
4. ou à la cessation d'activité de l'entreprise" ;
la société Sunpadis, en liquidation judiciaire, avait consécutivement un motif économique réel et sérieux de licencier son personnel ; il n'est pas contesté qu'en l'espèce les sociétés Sunpadis et TNT appartiennent au même groupe, au sens économique et du droit commercial ; il est acquis en jurisprudence que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au sein du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; en l'espèce, les activités de Sunpadis, concentrées sur la grande distribution, sont clairement distinctes de celles de TNT, qui opère dans le domaine du voyage ; il importe donc peu que la société TNT continue son activité ; la situation serait différente si TNT avait la qualité de co-employeur ».
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il vise le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a refusé de reconnaitre la qualité de co-employeur de la société Tahiti Nui Travel, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme B... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat ; qu'en refusant d'examiner le respect ou non par l'employeur de l'obligation de reclassement au motif inopérant que la salariée ne présentait pas d'argument ou de moyen spécifique à cet égard, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1222-11 et Lp. 1222-12 du code du travail de Polynésie française.