Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWA
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00304 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 février 2020, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 31 mai 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [J] à payer la somme de 2.562,63 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [J] à se libérer de cette dette par mensualités de 72 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [J] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] le 25 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, Monsieur [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [J] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité que Monsieur [J] soit condamné à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [J], âgé de 31 ans, vit seul dans le logement. Il explique la situation d’impayés par des difficultés d’emploi, notamment une perte d’emploi en décembre 2022. Le requérant indique qu’il s’est marié en mai 2023 ; qu’un enfant est né de cette union en septembre 2023 et qu’il est parti vivre au Rwanda, pays où séjourne son épouse, entre juillet 2023 et mars 2024, pour s’occuper du nouveau-né. Suite à son retour en France, le requérant affirme qu’il travaille depuis juin 2024 en tant qu’intérimaire. Au soutien de sa demande, il se prévaut de la reprise récente des paiements et des démarches de relogement qu’il a initiées.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 6.413,46 euros au 8 juillet 2024 d’après le décompte versé aux débats, et l’insuffisance des diligences de Monsieur [J] pour se reloger.
Pour statuer sur la demande, il faut en effet relever que les démarches de Monsieur [J] pour se reloger apparaissent particulièrement tardives. Ce dernier verse ainsi aux débats une demande de logement social du 28 mai 2024 et un recours DALO reçu le 4 juillet 2024. Monsieur [J] a donc attendu un an après la délivrance du commandement de quitter les lieux pour initier ses démarches de relogement. En outre, la demande de logement social de Monsieur [J] est très restrictive puisqu’elle se limite à la seule commune de [Localité 4]. Dans ces conditions, le fait que le relogement de l’intéressé ne soit à ce jour pas assuré est susceptible de lui être imputé.
S’agissant des obligations locatives, si Monsieur [J] a récemment repris les versements (551,02 euros en mai 2024 et 1103 euros en juillet 2024), il n’a effectué aucun paiement même partiel au titre de l’indemnité d’occupation entre juillet 2023 et mai 2024 alors qu’il percevait une allocation chômage d’environ 850 euros mensuels sur cette période.
Si l’absence de démarche de relogement et de paiement à cette période peut être mis en rapport avec le fait que Monsieur [J] s’était installé au Rwanda pour des raisons familiales comme celui-ci l’explique, les conséquences de cette situation n’ont pas vocation à être supportées par le bailleur.
Compte tenu de ces éléments, la demande de délais de Monsieur [J] sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [O] [U] [J] ;
REJETTE la demande de la société 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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