Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/01532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01532
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Christian X...
C /
Anne Marie Y... épouse X...
RG N : 07 / 01532
Aide juridictionnelle-A R R E T No 647 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Christian X...
né le 26 Décembre 1956 à AGEN (47000)
de nationalité française
demeurant ...
...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
APPELANT d'une ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 04 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 01181
D'une part,
ET :
Madame Anne Marie Y... épouse X...
née le 27 Novembre 1954 à AGEN (47000)
de nationalité française
vendeuse
demeurant ...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005482 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Du mariage célébré sans contrat préalable entre Christian X... et Anne Marie Y... sont nés trois enfants : Marine, le 05 juillet 1985, Morgane, le 26 février 1988 et Mathilde le 11 juillet 1996.
A la suite de la requête en divorce déposée par Anne Marie Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, dans une ordonnance rendue le 04 octobre 2007 :
- Autorisait les époux à résider séparément,
- Décidait de l'autorité parentale conjointe sur le dernier enfant mineur,
- Fixait au domicile de Anne Marie Y... la résidence habituelle de celle-ci,
- Accordait au père un droit de visite et d'hébergement,
- Fixait à la somme mensuelle indexée de 450 € (150 x 3) le montant de la contribution paternelle, la somme due pour chaque enfant majeure devant être versée directement à celle-ci.
Par déclaration en date du 25 octobre 2007, Christian X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 avril 2008, il soutient qu'en considération de sa situation et des pièces qu'il produit, le montant de sa contribution doit être fixé à 80 € pour chaque enfant soit 240 € au total. IL demande encore que son droit de visite et d'hébergement soit précisé.
Dans ses dernières écritures déposées le 01 avril 2008, Anne Marie Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée.
SUR QUOI,
Sur la contribution paternelle :
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Attendu que pour conclure à la diminution du montant fixé par le premier juge, Christian X... prétend que son salaire a diminué et que, ne percevant plus que 1500 € nets par mois sans commission, et ayant des charges fixes de 963, 61 €, il ne peut pas s'acquitter des 450 € de pension mise à sa charge par le Juge aux Affaires Familiales ;
Mais attendu que Anne Marie Y... fait justement remarquer que Christian X... travaille au sein de la société GIFI depuis novembre 2005 ; qu'il est surprenant qu'ayant été licencié pour faute grave en janvier 2007, il ait été réembauché par cette même société en avril 2007 avec un salaire inférieur de plus de 400 € ; que l'appelant ne fournit aucune explication à cette anomalie ;
Que pas davantage, le remboursement des crédits mis en avant par Christian X... n'est justifié dans l'intérêt de la communauté ;
Qu'ainsi, les éléments retenus par le premier juge seront considérés comme constants ;
Attendu que les éléments concernant Anne Marie Y... ne sont pas modifiés et qu'ainsi, l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que pour conclure à la détermination précise de son droit de visite et d'hébergement, l'appelant explique que la mère travaille du mardi au samedi de 09h30 à 19 heures, et que l'enfant mineure Mathilde, âgée de 11 ans est seule les mercredis après-midi ainsi que les samedis une semaine sur deux ; qu'il demande donc à bénéficier d'un droit d'hébergement à ces moments là ; qu'enfin, il demande qu'il soit précisé que son droit d'hébergement prendra fin le dimanche à 20 h ;
Mais attendu que ces arguments ne sont appuyés par aucun élément alors qu'au contraire, diverses pièces et témoignages établissent que cette enfant n'est pas seule durant les horaires de travail de sa mère, mais que ses s œ urs sont présentes ou qu'elle se rend chez ses grands parents ;
Que par contre, le Juge aux Affaires Familiales n'a pas fixé le retour de la mineure chez sa mère et que, en ajoutant à la décision, il sera précisé que celui-ci s'effectuera le dimanche à 20 h ;
Attendu que Christian X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l'ordonnance de Non-Conciliation rendue le 04 octobre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN,
Y ajoutant, dit que le droit d'hébergement accordé au père se terminera le dimanche à 20 h,
Condamne Christian X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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