Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2]
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Chambre civile
N° RG 22/00762
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBEA
GROSSES le
aux avocats
N° 67-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 Juin 2023
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Madame [P] [O]
née le 17 juin 1924 à [Localité 6]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [G] [S] [X] [F]
né le 02 septembre 1954 à [Localité 2]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [N] [F]
née le 03 octobre 1950 à [Localité 2]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Maëlle BLAZEJCZYK, substituée à l'audience par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'[Localité 2]
APPELANTS d'un jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire à compétence commerciale d'[Localité 2] le 05 septembre 2022,
RG : 20/02014
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SA BANQUE CIC SUD OUEST pris en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège RCS BORDEAUX 456 204 809
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'[Localité 2]
et Me Patrick MAUBARET, SCP MAUBARET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
A l'audience tenue le 24 mai 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'[Localité 2], assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2001 Mme [P] [O] veuve [F], Mme [H] [F] et M. [G] [F], les consorts [F] ont donné à bail commercial à la banque CIC SUD OUEST des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce bail est arrivé à son terme le 26 décembre 2010 et a été tacitement prorogé jusqu'au 26 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2019 le CIC SUD OUEST a sollicité le renouvellement du bail en proposant une valeur locative annuelle inférieure au montant du loyer plafonné de 70.000,00 euros HT.
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, les consorts [F] ont donné congé au CIC SUD OUEST pour le 30 juin 2020 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 196.200,00 euros.
Le 24 novembre 2020, les consorts [F] ont saisi le juge des loyers commerciaux qui par décision du 15 février 2021 a ordonné une expertise avec pour mission de :
- décrire les lieux donnés à bail,
- procéder au mesurage exact des locaux loués et définir la pondération applicable aux différentes zones des mètres carrés loués afin de déterminer une surface moyenne pondérée,
- fournir au juge tous éléments techniques susceptibles de lui permettre de déterminer en connaissance de cause le montant du loyer révisé (renouvelé) correspondant aux locaux en cause après avoir recherché les usages observés dans la branche d'activité considérée,
- donner son avis sur la valeur locative des lieux loués par références à chacun des critères prévus par l'article L 145-33 du code de commerce.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2021 : il considère que les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés favorablement à l'occupant pendant la deuxième partie du bail et que la valeur locative s'établit au 1er juillet 2020 à la somme HT et HC de 92 775,96 euros.
Par mémoire après expertise du 22 juin 2022, les consorts [F] ont notamment sollicité du juge des loyers qu'il enjoigne au CIC de communiquer divers éléments comptables et commerciaux.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'[Localité 2] a notamment :
- dit que les règles de plafonnement du loyer prévues à l'article L 145-34 du code de commerce sont applicables au cas d'espèce.
- débouté les consorts [O] [F] de l'intégralité de leurs demandes
- débouté la banque CIC SUD OUEST de sa demande de fixation du loyer à la baisse et de sa demande subséquente en paiement.
- condamné les consorts [O] [F] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
- condamné les consorts [O] [F] aux dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise.
Les consorts [F] ont interjeté appel le 20 septembre 2022, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant débouté la banque CIC SUD OUEST de sa demande de fixation du loyer à la baisse et de sa demande subséquente en paiement.
Les parties ont régulièrement conclu au fond, les appelants le 19 décembre 2022 et l'intimée le 20 mars 2023.
Par conclusions des 6 février 2022 et du 16 mai 2023, les consorts [F] demandent au magistrat de la mise en état de :
- enjoindre à la SA CIC SUD OUEST de verser immédiatement aux débats les pièces objets de la sommation de communiquer du 19 décembre 2022. Soit tous les éléments comptables et commerciaux attestés par son Commissaire aux comptes entre décembre 2010 et juillet 2020 démontrant l'intérêt pour elle de l'évolution des facteurs locaux de commercialité et notamment :
o comparaison des taux de fréquentation,
o évolution de la clientèle et notamment solde net de clientèle par an
(nombre de nouveaux clients ' nombre de clients qui partent) ;
o évolution du nombre d'ouvertures de comptes ;
o évolution de l'encours de dépôts ;
o évolution de l'encours de crédit ;
o évolution des primes d'assurance dommage ;
o évolution de l'encours d'épargne financière ;
o marge totale des dépôts hors frais financiers ;
o marge totale des crédits ;
o évolution des commissions en matière d'assurance dommage ;
o évolution des commissions en matière d'épargne financière ;
- et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance
- débouter la SA CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SA CIC SUD OUEST à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA CIC SUD OUEST aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en date du 25 avril 2023, la banque CIC SUD OUEST demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [F] et par conséquent les rejeter.
- à titre subsidiaire, les débouter du fait de leur caractère infondé
- en toute hypothèse, les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [F] ont sollicité dans leur mémoire après expertise du 22 juin 2022 du juge des loyers commerciaux, juge du fond, qu'il enjoigne au CIC de communiquer les éléments comptables et commerciaux appropriés (comparaison des taux de fréquentation, évolution du nombre d'ouverture de comptes, de l'augmentation des dépôts et/ou des prêts, etc... attestés par son commissaire aux comptes prouvant que son activité agenaise n'a pas subi d'impact favorable de juillet 2011 à juillet 2020.
Le premier juge a donc été saisi de cette demande de communication de pièces.
Le jugement entrepris a débouté les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes.
Cette disposition, visée dans la déclaration d'appel, a été déférée à la cour.
Son examen relève de la seule compétence de la cour, le conseiller de la mise en état ne pouvant infirmer une disposition du jugement entrepris.
Les consorts [F] succombent, ils supportent les dépens de l'incident augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable devant le magistrat de la mise en état la demande de communication des pièces suivantes, formée par les consorts [F] :
tous les éléments comptables et commerciaux attestés par son Commissaire aux comptes entre décembre 2010 et juillet 2020 démontrant l'intérêt pour elle de l'évolution des facteurs locaux de commercialité et notamment :
o comparaison des taux de fréquentation,
o évolution de la clientèle et notamment solde net de clientèle par an
(nombre de nouveaux clients ' nombre de clients qui partent) ;
o évolution du nombre d'ouvertures de comptes ;
o évolution de l'encours de dépôts ;
o évolution de l'encours de crédit ;
o évolution des primes d'assurance dommage ;
o évolution de l'encours d'épargne financière ;
o marge totale des dépôts hors frais financiers ;
o marge totale des crédits ;
o évolution des commissions en matière d'assurance dommage ;
o évolution des commissions en matière d'épargne financière ;
Condamnons les consorts [F] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons les consorts [F] aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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