Texte intégral
N°23/3106
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt six Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02569 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUQ6
Décision déférée ordonnance rendue le 25 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N] [J] ALIAS [I] [L]
né le 05 Décembre 2003 à ORAN
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , 1.741 L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2023 par le préfet Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [N] [J] alias [I] [L] né le 05.12.2006 en ALGERIE
Vu la requête de M. [N] [J] alias [I] [L] né le 05.12.2006 en ALGERIE en contestation de la régularité de fa décision de placement en rétention administrative en date du 24 septembre 2023 réceptionnée le 24 septembre 2023 à 11h06 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2023 à 14h00,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 septembre 2023 reçue le 24 septembre 2023 à 16h11 et enregistrée le 24 septembre 2023 à 16h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] alias [I] [L] né le 05.12.2006 en ALGERIE dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- ordonné la jonction du dossier du dossier N° RG 23/01102 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FKVE au dossier N° RG 23/01 101 - N° Portabis DBZ7-W-B7H-FKVD, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de M. [N] [J] alias [I] [L] né le 05.12.2006 en ALGERIE en contestation de placement en rétention.
- rejeté la requête de M. [N] [J] alias [I] [L] né le 05.12.2006 en ALGERIE en contestation de placement en rétention.
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [J] alias [I] [L] né le 05.12.2006 en ALGERIE pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 25 septembre 2023 à 11 heures 37.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [N] [J] alias [I] [L] reçue le 25 septembre 2023 à 15 heures 13 qui demande à la cour de :
- l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- annuler ou à tout le moins infirmer l'ordonnance frappée d'appel
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [J] alias M. [L] le 23.09.2023;
- rejeter la requête en prolongation introduite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
- ordonner sa remise en liberté immédiate de M. [J] alias M. [L];
- condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques à verser à son consel la somme de 1500,00 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [J] alias [I] [L], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience.
Le conseil de M. [N] [J] alias [I] [L] soulève notamment :
- la nullité de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation,
- l'illégalité et donc la nullité de la décision de placement en rétention du 31 mars 2022 pour :
- défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé,
- non prise en compte de son état de minorité,
- violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la CEDH alors qu'il justifie qu'il a saisi le juge des enfants statuant en assistance éducative et de sa convocation à l'audience du 26 octobre 2023,
- erreur de droit et détournement de pouvoir en ce que la décision est motivée au regard du trouble à l'ordre public qu'il présenterait et du fait qu'il s'opposerait à son retour dans son pays, ce qui n'est pas démontré,
- défaut de diligence de l'administration qui ne prend pas en compte que l'identité qu'il conteste soit [I] [L] né en 2003.
Vu les observations du Préfet des Pyrénées Atlantiques, reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de M. [N] [J] alias [I] [L];
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Par arrêt en date du 7 septembre 2023, M. [N] [J] alias [I] [L] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau à la peine de 9 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans du chef de violences habituelles par conjoint suivie d'une incapacité surpèrieure à 8 jours.
Incarcéré depuis le 28 mars 2023, il a été élargi et placé en rétention administrative par décision prise le 23/09/2023 par le préfet Pyrénées Atlantiques.
- sur la prétention tendant à l'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation :
Par la voie de son conseil, l'appelant soutient que le premier juge n'a pas répondu à plusieurs des moyens soulevés dans sa requête en contestation du placement en rétention et que l'ordonnance doit de ce fait être annulée.
En l'espèce l'ordonnance entreprise vise les textes sur lesquels la décision est fondée, développe l'analyse des faits et répond aux moyens pertinents de M. [N] [J] alias [I] [L].
Elle ne souffre d'aucun défaut de motivation, l'appelant ne précisant d'ailleurs pas ceux des éléments pertinents qui auraient été éludés par le premier juge.
La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
- Sur l'illégalité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé :
L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte l'acte de naissance qu'il dit détenir et qui démontrerait sa minorité, la requête en assistance éducative qu'il a formulée et sa convocation le 26 octobre 2023 devant le juge des enfants de telle sorte qu'elle est insuffisamment motivée et doit être annulée pour erreur de droit faute de caractériser un examen réel et sérieux de sa situation.
Toutefois, si l'obligation de motivation de sa décision impose au préfet d'indiquer d'une part de manière suffisamment caractérisée par les éléments de droit, c'est à dire les textes directement appliqués sur lesquels il a fondé sa décision, et d'autre part par les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, il n'est pas pour autant tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention
En l'espèce la décision administrative prend en compte les dires de l'intéressé relatifs à sa minorité mais également les éléments de fait et de droit relatifs à sa situation et à son état civil qui l'ont conduit à les écarter étant précisé que M. [N] [J] alias [I] [L] ne produit pas un original d'acte de naissance mais une copie en langue française qui aurait été délivrée par les autorités algériennes et dont la qualité a interrogé les services de police.
En outre, si la motivation retenue ne vise pas la convocation de l'intéressé devant le juge des enfants, il ne peut qu'être constaté qu'il ne s'agit pas d'un défaut de motivation en ce que la décision administrative détaille les éléments de la situation de l'intéressé qui la fondent et que cette convocation n'est pas de naure à priver la décision de sa validité ni de ses effets conformément à ce qui sera précisé ci-dessous,
En conséquence, ces moyens seront écartés.
- Sur la qualité de mineur de M. [N] [J] alias [I] [L] et la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant
M. [N] [J] alias [I] [L] affirme être mineur en se fondant sur les mentions d'un acte de naissance dont il ne détient qu'une copie en langue française alors qu'il a été signalé sous un état civil différent en France et en Espagne.
Il ne produit pas son acte de naissance en original ni aucune autre pièce destinée à soutenir l'identité, la date et le lieu de naissance qu'il avance.
Toutefois, il tire argument du procès verbal de police retranscrivant les mentions d'un acte de naissance algérien qu'il a présenté en photographie à partir de son téléphone portable, ce qui ne peut donner, contrairement à ses affirmations, une quelconque valeur aux mentions qui figureraient sur le document, ceci d'autant qu'il ne paraît pas rédigé dans les formes usitées en Algérie et qu'il est partiellement illisible.
Or, la cour d'appel de Pau a été saisie d'une exception d'incompétence relative à son âge réel a motivé, dans son arrêt du 7 septembre 2023, sa décision pour retenir la majorité de l'intéressé sur le fondement des rapports éducatifs présentés qui faisaient part des incohérences sur le parcours migratoire qu'il décrivait, ses fuites des lieux de vie où il a été placé sur la base de ses déclarations et sur l'état civil et la date de naissance qui résultent de son identification par les autorités espagnoles à partir de ses empreintes papillaires.
Or, si le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu par ces constations et décisions, il n'en reste pas moins qu'en l'absence de document d'identité produit en original ou à minima accompagné d'une photographie ou autre élément permettant d'identifier l'intéressé, il ne peut qu'être constaté que le mode de vie de M. [N] [J] alias [I] [L] s'avère compatible avec sa majorité et non sa minorité alléguée, ceci d'autant que les conclusions émises par les services éducatifs qui l'ont rencontré sont réservées.
Il y a lieu donc lieu de rejeter le moyen soulevé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable un examen osseux, l'âge retenu pour M. [N] [J] alias [I] [L] étant d'autant plus vraisemblable qu'il s'est soustrait jusqu'à son incarcération aux prises en charge dont bénéficient les mineurs en assistance éducative et a exprimé sa volonté de vivre en couple avec la compagne avec laquelle il vivait déjà depuis plusieurs mois avant son incarcération.
- Sur la moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la CESDH
M. [N] [J] alias [I] [L] fait valoir qu'il est convoqué devant le juge des enfants statuant en assistance éducative le 26 octobre 2023 à la suite de la requête qu'il a formulée et que l'exécution de la mesure d'éloignement l'empêcherait de s'y présenter.
Toutefois, il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il appert de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un"'visa cour séjour" qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [N] [J] alias [I] [L] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
- Sur la violation des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA et les garanties de représentation :
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'appelant reproche au Préfet d'avoir précisé qu'il ne présentait pas de garantie de représentation en tirant argument du critère de la menace à l'ordre public exposant que ce critère n'apparaît nullement dans ceux limitativement énumérés par l'article L. 612-3 du CESEDA,
Toutefois, l'examen de la décision contestée montre que l'administration a précisé la situation de l'intéressé qui ne présente pas de document d'identité ou de voyage en original en cours de validité, de ressources et de domicile fixe sur le territoire national ni d'attache personnelle alors qu'il a été condamné du chef de violences habituelles sur sa compagne lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et que par ailleurs son identité incertaine.
Il en résulte que l'absence de garantie de représentation de l'intéressé est justifiée par la décision qui vise au surplus le risque de fuite qu'il parait représenter alors qu'il a fait état de son souhait de rester en France.
D'ailleurs, le 14 septembre 2023, invité à formuler des observations écrites sur la proposition de mise à exécution de la mesure judiciaire d'interdiction temporaire du territoire français, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie.
Il en ressort que les griefs formulés sur ce point seront également écartés.
- Sur la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA et les diligences de l'administration :
L'appelant reproche aussi à l'administration un défaut de diligence en ce qu'elle n'aurait saisi les autorités algériennes que d'une demande de laissez-passer consulaire sous l'identité de [I] [L] alors qu'elle serait en possession un acte de naissance établi au nom de [N] [J].
L'administration lui rétorque que les autorités algériennes ont été destinataires d'une demande de laissez-passer au nom de l'identité de majeur, demande à laquelle était joint notamment l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 septembre 2023 qui fait mention de son identité de mineur de telle sorte que le moyen doit être écarté.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il est justifié d'une saisine des autorités algériennes le 19 septembre 2023 lesquelles ont été destinataires des renseignements leur permettant d'examiner les dires du retenu relatifs aux deux identités sous lesquelles il a été signalisé sans qu'aucun document ne puisse établir celle qui est réellement la sienne.
Aucun défaut de diligence n'est en conséquence, en l'état de la procédure, établi.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur l'application des articles 20 et 37 alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridique:
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles présentée par M. [N] [J] alias [I] [L] auquel le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé.
PAR CES MOTIFS :
Accordons à M. [N] [J] alias [I] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Ecartons les moyens de nullité soulevés par M. [N] [J] alias [I] [L] ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 26 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [N] [J] ALIAS [I] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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