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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-85.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.021

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL i i D'AIXENPROVENCE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 11 juillet 1990 qui a déclaré irrecevable l'appel relevé par André X..., partie civile intervenante, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Jérôme Z... devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et faux en écriture privée ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 19 novembre 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale et accessoirement de l'article 2 dudit Code ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre une ordonnance de renvoi qui ne vidait pas la saisine du juge d'instruction sur les faits dénoncés par ladite partie et qui la privait en outre de la possibilité d'obtenir réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle l'inculpé était renvoyé ; " alors que la partie civile peut faire appel de toute ordonnance du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée par Jeanne Y... pour faux et usage de faux en écriture privée et pour escroquerie, le juge d'instruction de Nice a inculpé de ces chefs Jérôme Z... qui avait acheté la propriété de la plaignante en lui faisant croire, par l'emploi de diverses manoeuvres, qu'en sus du prix porté dans l'acte de vente et payé devant le notaire, il lui verserait un complément qu'elle n'a jamais perçu ; Attendu qu'après cette inculpation, André X..., qui avait prêté à Z... la somme nécessaire au paiement du prix porté dans l'acte de vente, s'est constitué partie civile par voie d'intervention en faisant valoir que l'escroquerie commise par Z... avait eu pour conséquence de le priver du recouvrement de sa créance et des intérêts qui lui étaient dus ; que sur réquisitions conformes du parquet le juge d'instruction, par ordonnance du 14 février 1990, a déclaré cette constitution irrecevable en relevant que les délits dont il était saisi ne concernaient que les relations entre l'inculpé et Jeanne Y... et que le retard allégué par X... dans le remboursement du capital et des intérêts ne constituait qu'un litige de nature civile ou commerciale indépendant des infractions reprochées à l'inculpé ; Attendu que, sur l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation, par un précédent arrêt du 18 avril 1990, a infirmé la décision du juge d'instruction, en considérant que X... avait pu subir d un dommage directement causé par l'escroquerie commise au préjudice des époux Y... et que sa constitution était donc recevable en application de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, sans attendre la décision de la chambre d'accusation, le juge d'instruction a le 26 mars 1990 renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel pour les infractions commises au préjudice de Mme Y... ; Attendu que, saisie de l'appel de X... formé contre cette ordonnance la juridiction d'instruction du second degré l'a, par l'arrêt attaqué, déclaré irrecevable en relevant, d'une part, que les ordonnances de renvoi ne sont pas susceptibles d'appel et d'autre part, répondant aux réquisitions du procureur général, que cette ordonnance ne pouvait être considérée comme une ordonnance de nonlieu partiel sur les faits dont aurait été victime X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en premier lieu, il ne résulte pas de la constitution de partie civile d'André X... que celui-ci ait prétendu que la demande de prêt qui lui avait été faite et le défaut de remboursement de l'emprunt aient constitué une infraction pénale et qu'il a seulement soutenu que l'escroquerie commise au préjudice de Mme Y... avait eu pour conséquence de lui porter également préjudice ; que sa constitution n'a été admise par la chambre d'accusation par son précédent arrêt que dans le cadre des infractions commises au préjudice de Mme Y... ; qu'il n'aurait d'ailleurs pas été recevable à étendre par voie d'intervention la saisine du juge d'instruction à des faits non visés par la poursuite initiale ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'ordonnance de renvoi a donc épuisé la saisine du juge d'instruction ; Qu'en second lieu, le fait que cette ordonnance ait été rendue avant l'arrêt du 18 avril 1990 qui a admis la recevabilité de la constitution d'André X..., ne fait pas obstacle à ce que ce dernier se présente devant le tribunal correctionnel avec la qualité de partie civile qui lui a été reconnue par l'arrêt précédent, même si ce tribunal n'est pas lié à cet égard par la décision de la juridiction d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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